Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.066
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2018.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [I] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les demandes au titre de la rupture du contrat de travail ne sont pas prescrites; condamne la société Dfibre à payer à M. [K] les sommes de 3 566,86 euros à titre d'indemnité de préavis, 356,68 euros au titre des congés payés afférents, 980,88 euros à titre d'indemnité de licenciement et 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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- Réponse: Selon le deuxième, les dispositions réduisant à douze mois le délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
- Faits: Il résulte du point 11 que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail du salarié, en ce qu'elle était fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, est prescrite et donc irrecevable.
Conclusion : Il résulte du point 11 que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail du salarié, en ce qu'elle était fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, est prescrite et donc irrecevable.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 22 juillet 2017
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 881 F-D Pourvoi n° J 24-16.066 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 août 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 La société Dfibre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Multinews technologies, a formé le pourvoi n° J 24-16.066 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [I] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Dfibre, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [K], et l'avis écrit de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2024), M. [K] a été engagé en qualité de technicien fibre optique le 1er février 2015 par la société Multinews technologies, aux droits de laquelle vient la société Dfibre. 2.
Il a été licencié le 22 juillet 2017 pour faute grave. 3.
Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2018.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action introduite par le salarié le 24 septembre 2018, portant sur la rupture du contrat de travail par son employeur le 22 juillet 2017, de considérer que son licenciement prononcé pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors « que l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a réduit de deux ans à douze mois le délai de prescription de toute action portant sur la rupture du contrat de travail, à compter de la notification de la rupture ; que cette disposition s'applique aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, date de la publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, sont sans application en matière de prescription ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer non prescrite l'action exercée par Monsieur [K] le 24 septembre 2018, portant sur la rupture de son contrat de travail intervenue le 22 juillet 2017, que le délai de prescription d'un an avait commencé à courir le 24 septembre 2017, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 et avait expiré le 24 septembre 2018, qui était un lundi, bien que le délai de prescription ait commencé à courir à compter du 23 septembre 2017, date de la publication de l'ordonnance susvisée, pour expirer le 23 septembre 2018 à minuit, de sorte que l'action de Monsieur [K] était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article 40 II de la même ordonnance, les articles 2228 et 2229 du code civil, et les articles 641 et 642 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1, alinéa 2 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article 40, II de la même ordonnance, les articles 2228 et 2229 du code civil et les articles 641 et 642 du code de procédure civile : 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24-16.066
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00881
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2024), M. [K] a été engagé en qualité de technicien fibre optique le 1er février 2015 par la société Multinews technologies, aux droits de laquelle vient la société Dfibre. 2. Il a été licencié le 22 juillet 2017 pour faute grave. 3. Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2018. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action introduite par le salarié le 24 septembre 2018, portant sur la rupture du contrat de travail par son employeur le…