Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 265

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée12 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 novembre 2025, 23/00063

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] a été engagée par l'association des paralysés de France ' MAS APF « [Localité 5] » de [Localité 7], en qualité d'infirmière coordinatrice, coefficient 477, par contrat de travail à durée déterminée à temps plein, à compter du 29 août 2016 et jusqu'au 27 novembre 2016. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er octobre 2016, en qualité de cadre de santé, coefficient 537. Cette association est spécialisée dans la défense et la représentation des personnes en situation de handicap moteur, avec ou sans troubles associés et de leur famille. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. La relation

Condamnation : 200 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 novembre 2025, 23/00236

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [K] a été engagé en qualité de technicien chauffagiste selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2011 par la société Etablissements [O]. Cette société est spécialisée dans les travaux d'installation, de maintenance, d'entretien dans le cadre de contrats annuels et de rénovation des équipements de chauffage ou de climatisation dans les immeubles d'habitation et de bureaux. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment. Le 26 octobre 2018, M. [K] a signé un avenant à son contrat de travail et a été promu au poste de chargé d'affaires travaux, à compter du 1er janvier 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 novembre 2025, 22/05991

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er septembre 2010 au 30 juin 2011 en qualité d'Animateur Technicien, non cadre puis de professeur à temps partiel 43,33 heures par mois, niveau 2, coefficient 255. A compter du 19 septembre 2011 la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel 64,77 heures par mois, M. [N] exerçant la fonction de professeur, étant classé au niveau B, coefficient 255. Par avenant du 3 septembre 2012, la durée mensuelle du travail a été fixée à 66,35 heures puis à 69,52 heures à compter du 3 novembre 2012.

Condamnation : 3 627 €Licenciement+14
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3172

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 novembre 2025, 24/02669

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 8 août 2001, la société LLM TRANSPORT BENOIT embauchait Monsieur [Z] [N] en qualité de conducteur routier. À l'issue de ce contrat temporaire, et à compter du 14 mai 2002, les relations salariales se poursuivaient selon un engagement à durée indéterminée. À compter du 1er juin 2003, et suivant avenant à ce contrat, Monsieur [Z] [N] devenait conducteur multifonction. Il était également convenu qu'il percevrait une prime de de sujétion mensuelle de 300 € mensuels. Au dernier état de la collaboration avec cet employeur, cette prime s'élevait à la somme mensuelle de 500 €. À compter du 14 décembre 2012, ce contrat de travail était transféré à la société [X], au terme d'une opération de reprise de l'activité de la société LLM TRANSPORT BENOIT.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543

Cour d'appel

Vu les articles 1202 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, Il n'est pas contesté que la somme de 2144,34 € due au titre du solde de tout compte a été versée de manière doublée par erreur les 23 juin puis le 12 juillet 2021 par l'employeur à M. [W]. L'employeur a réclamé cette somme par courrier du 19 janvier 2022 puis l'a mis en demeure de la payer par courrier du 11 février 2022 arrivé à domicile le 15 février 2022. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a condamné M. [W] à rembourser cette somme à la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports et de juger que cette somme produira intérêts à compter de la date de mise en demeure reçue le 15 février 2022, Sur le remboursement des allocations chômage: Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L.

Condamnation : 17 348 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00549

Cour d'appel

Par requête du 16 mars 2022, M. [F] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité de travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. Par jugement du 18 mars 2024, le conseil des prud'hommes de Bonneville, a : ' Fixé le salaire de M. [F] [I] à 2 275,05 € (pour 151.67 heures) ; ' Dit et jugé que M. [F] [I] a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; ' Condamné la S.A.S. S.C.R.T. au paiement à M. [F] [I] des créances suivantes : *2 445 € au titre des heures supplémentaires retenues de juillet à novembre 2020, *244,50 € au titre des congés payés afférents ; ' Condamné la S.A.S. S.C.R.T. à verser à M.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 novembre 2025, 23/00409

Cour d'appel

Après une période de travail temporaire, Mme [U] [W] a été engagée par la SA Vitalaire, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 23 décembre 2013 au 10 août 2014, en qualité d'assistante logistique au sein de la région [Localité 5] Sud Est, pour motif d'accroissement temporaire d'activité, avec reprise d'ancienneté au 23 septembre 2013. À compter du 1er août 2014, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de coordinatrice technique à l'agence de [Localité 4] (13). Le contrat a pris fin par l'effet d'une rupture conventionnelle au 15 janvier 2018. Selon contrat à durée indéterminée du 29 janvier 2018, Mme [W] a été réembauchée par la société Vitalaire au poste de coordinateur de télésuivi à l'agence de

Condamnation : 62 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/03826

Cour d'appel

[K] [Y] a été engagée le 13 février 2006 par l'OPAC [Localité 2] MÉDITERRANÉE HABITAT, aux droits duquel vient l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 2] MÉDITERRANÉE (OPH [Localité 2]). Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chargée de mission avec un salaire mensuel brut de 2 761,22€. Elle a été en arrêt de travail à partir du 13 mars 2020. Le 27 mai 2020, la salariée a reçu un avertissement pour avoir fait un usage répété et non autorisé de l'image et des moyens de l'OPH [Localité 2] à des fins personnelles lors d'un conflit l'opposant à un voisin. Le 1er octobre 2020, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/04619

Cour d'appel

[D] [R] a été engagée le 18 avril 2017 par la société DIPA. Elle exerçait les fonctions de responsable communication avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 4 100€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 9 septembre 2020. Le 29 mars 2021, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'agissements répétés de harcèlement moral qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan. Le 28 avril 2021, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée 'inapte au poste', le médecin du travail mentionnant : 'apte à un autre poste en dehors du service communication et marketing ; quelles sont les possibilités de reclassement ''

Condamnation : 63 645 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 novembre 2025, 22/00446

Cour d'appel

Par courrier du 17 mai 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 mai 2019 auquel il ne s'est pas présenté. Le 04 juin 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société Gascogne Sacs a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 04 novembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : A titre principal - Prononcer la nullité du licenciement de M. [T] pour harcèlement moral - obtenir : - Dommages-intérêts pour rupture illicite liée au harcèlement moral (net de CSG/CRDS) 28 000,00 € Net - Indemnité de préavis : 6 991,14 € Brut - Congés payés afférents : 699,11 € Brut A titre subsidiaire - Dire et juger que le licenciement de M.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+18
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-18.932

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 2024), M. [J] a été engagé en qualité de chauffeur-livreur à compter du 25 novembre 1987 par la société Entreprise viandes abattages (EVA) (la société). 2. Licencié pour faute grave par lettre du 11 décembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement avec

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-16.023

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2024), Mme [V] a été engagée au début des années 2000 par l'association la [4] (l'association) dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à partir du 1er octobre 2009. Elle était chargée de mission au sein du pôle formation au dernier état de la relation contractuelle. 2. La salariée a été élue déléguée du personnel le 17 mai 2016. 3. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 juillet 2019, après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 18 juin 2019. 4.

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