Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 264

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 282
Dernière décision affichée13 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 282 décisions
3157

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.259

Cour de cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date. Selon l'article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

3158

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 23-23.535

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 2023), M. [S] a été engagé en qualité d'assistant micro-informatique, à compter du 23 décembre 1996, par la société Auxitrol, suivant contrat à durée déterminée à temps complet puis, à compter du 6 janvier 1997, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. 2. Le salarié a été promu au poste d'administrateur réseau à compter du 1er janvier 2000 par un avenant à son contrat de travail du 15 décembre 1999 comportant la clause suivante : « la rémunération fixée au présent contrat de travail a été convenue compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités qui vous sont confiées et restera indépendante du temps que vous consacrerez de fait à l'exercice de ces fonctions ». 3. Le salarié a démissionné le 19 avril 2021.

3159

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 novembre 2025, 23/02659

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [L] a été embauché par la société SBJ transport par contrat à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2015 en qualité de chauffeur livreur VL. La société SBJ transport a pour domaine d'activité le transport routier de poids lourds. Son effectif était de plus de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail. La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers. Le salarié a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2013, a fait une rechute en avril 2019 et a été en arrêt de travail. Lors de la visite de pré-reprise le 10 juin 2020, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ' Au moment de la reprise, un poste avec les restrictions suivantes serait adapté : sans port

Condamnation : 135 908 €Licenciement+16
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3160

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 12 novembre 2025, 22/06995

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien. A compter du 1er janvier 2012, le salarié a été promu au poste de maintenance installation. Les dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transport publics urbains de voyageurs sont applicables à la relation contractuelle. Le 11 février 2003, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été déclaré apte à la reprise de son poste le 18 juillet 2003. Le 14 septembre 2010, le salarié a été victime d'un accident du travail. Le 26 juillet 2012, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée au paiement du rappel de salaire correspondant à un repositionnement au coefficient 240 depuis juillet 2007, de dommages

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3161

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 novembre 2025, 23/06013

Cour d'appel

Selon un premier contrat de travail à durée déterminée, Mme [K] [I] était embauchée par la Clinique [4] pour la période du 28 mai au 5 juin 2018. Par un second contrat à durée déterminée, elle était embauchée pour la période du 6 au 11 juin de la même année en qualité d'aide-soignante en remplacement d'une salariée absente pour malade. Le 4 juillet 2018, Mme [K] [I] était embauchée par contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 28 mai 2018 sur le même poste. Le 12 avril 2019, la salariée a été placée en accident du travail pour une tendinite de l'épaule droite ayant entraîné un arrêt d'activité du 15 au 19 avril 2019. Le 16 avril suivant, la Clinique [4] émettait des réserves sur le caractère professionnel de cet

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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3162

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 12 novembre 2025, 24/03013

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 23 septembre 1982, Mme [X] [B] a été embauchée par le comité Régie d'entreprise (CRE RATP), devenu le comité social et économique d'établissement central RATP (CSEC RATP) en qualité de serveuse. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération brute mensuelle de 2 178, 91 euros pour une durée de travail à temps plein. Le CSEC RATP vient aux droits du comité Régie d'entreprise de la RATP (CRE RATP) depuis le 16 janvier 2019. Le CSEC RATP compte plus de 11 salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective. Mme [B] a été victime de plusieurs accidents du travail en 1995, 1999, 2001 et 2007. Le dernier accident du travail survenait le 12 décembre 2011.

Condamnation : 37 361 €Licenciement+11
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3163

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 novembre 2025, 23/00063

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] a été engagée par l'association des paralysés de France ' MAS APF « [Localité 5] » de [Localité 7], en qualité d'infirmière coordinatrice, coefficient 477, par contrat de travail à durée déterminée à temps plein, à compter du 29 août 2016 et jusqu'au 27 novembre 2016. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er octobre 2016, en qualité de cadre de santé, coefficient 537. Cette association est spécialisée dans la défense et la représentation des personnes en situation de handicap moteur, avec ou sans troubles associés et de leur famille. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. La relation

Condamnation : 200 €Licenciement+19
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3164

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 novembre 2025, 23/00236

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [K] a été engagé en qualité de technicien chauffagiste selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2011 par la société Etablissements [O]. Cette société est spécialisée dans les travaux d'installation, de maintenance, d'entretien dans le cadre de contrats annuels et de rénovation des équipements de chauffage ou de climatisation dans les immeubles d'habitation et de bureaux. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment. Le 26 octobre 2018, M. [K] a signé un avenant à son contrat de travail et a été promu au poste de chargé d'affaires travaux, à compter du 1er janvier 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3165

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 novembre 2025, 22/05991

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er septembre 2010 au 30 juin 2011 en qualité d'Animateur Technicien, non cadre puis de professeur à temps partiel 43,33 heures par mois, niveau 2, coefficient 255. A compter du 19 septembre 2011 la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel 64,77 heures par mois, M. [N] exerçant la fonction de professeur, étant classé au niveau B, coefficient 255. Par avenant du 3 septembre 2012, la durée mensuelle du travail a été fixée à 66,35 heures puis à 69,52 heures à compter du 3 novembre 2012.

Condamnation : 3 627 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 novembre 2025, 24/02669

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 8 août 2001, la société LLM TRANSPORT BENOIT embauchait Monsieur [Z] [N] en qualité de conducteur routier. À l'issue de ce contrat temporaire, et à compter du 14 mai 2002, les relations salariales se poursuivaient selon un engagement à durée indéterminée. À compter du 1er juin 2003, et suivant avenant à ce contrat, Monsieur [Z] [N] devenait conducteur multifonction. Il était également convenu qu'il percevrait une prime de de sujétion mensuelle de 300 € mensuels. Au dernier état de la collaboration avec cet employeur, cette prime s'élevait à la somme mensuelle de 500 €. À compter du 14 décembre 2012, ce contrat de travail était transféré à la société [X], au terme d'une opération de reprise de l'activité de la société LLM TRANSPORT BENOIT.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543

Cour d'appel

Vu les articles 1202 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, Il n'est pas contesté que la somme de 2144,34 € due au titre du solde de tout compte a été versée de manière doublée par erreur les 23 juin puis le 12 juillet 2021 par l'employeur à M. [W]. L'employeur a réclamé cette somme par courrier du 19 janvier 2022 puis l'a mis en demeure de la payer par courrier du 11 février 2022 arrivé à domicile le 15 février 2022. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a condamné M. [W] à rembourser cette somme à la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports et de juger que cette somme produira intérêts à compter de la date de mise en demeure reçue le 15 février 2022, Sur le remboursement des allocations chômage: Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L.

Condamnation : 17 348 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00549

Cour d'appel

Par requête du 16 mars 2022, M. [F] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité de travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. Par jugement du 18 mars 2024, le conseil des prud'hommes de Bonneville, a : ' Fixé le salaire de M. [F] [I] à 2 275,05 € (pour 151.67 heures) ; ' Dit et jugé que M. [F] [I] a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; ' Condamné la S.A.S. S.C.R.T. au paiement à M. [F] [I] des créances suivantes : *2 445 € au titre des heures supplémentaires retenues de juillet à novembre 2020, *244,50 € au titre des congés payés afférents ; ' Condamné la S.A.S. S.C.R.T. à verser à M.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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