Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 255

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 282
Dernière décision affichée7 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 282 décisions
3049

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-17.208

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mai 2024), M. [E] a été engagé en qualité de chirurgien-dentiste le 21 décembre 1992 par l'association Umapos pour exercer au centre de santé dentaire mutualiste d'Alès, lequel a été intégré à l'Union Gest oeuvres sociales mutualistes (Ugosmut), aux droits de laquelle vient la société mutualiste Oxance. 2. Le salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2019, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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3051

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 décembre 2025, 24/02026

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures sus visées. Par ordonnance en date du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 juin 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 juillet 2025. Par acte du 16 juin 2025, l'affaire a été déplacée à l'audience du 16 octobre 2025. Vu les débats à l'audience du 16 octobre 2025. MOTIFS Sur la demande de nullité du licenciement à raison de l'irrégularité de l'avis d'inaptitude du 27 juillet 2021 : Aux termes de l'article L. 4624-4 du Code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3052

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 19 décembre 2025, 24/01929

Cour d'appel

L'association [6] exerce une activité de centre socio-culturel et compte actuellement 10 salariés. Mme [P] [W] anciennement [F] a été engagée par l'association par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2021 en qualité de référent famille, statut employée. Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 26 septembre 2022 jusqu'au 13 janvier 2023, puis en arrêt maladie à compter du 14 janvier 2023. Par courrier du 4 novembre 2022, Mme [P] [W] a saisi l'inspection du travail. Le 15 mai 2023, l'inspection du travail a remis son rapport d'enquête. Le 12 octobre 2023, Mme [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire

Condamnation : 3 500 €Licenciement+14
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3053

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 décembre 2025, 22/03255

Cour d'appel

Monsieur [R] [H], né le 23 novembre 1987, a été engagé le 16 septembre 2013 par la SARL [10] sise à [Localité 5], en qualité de boulanger. Suite à l'ouverture de l'établissement de [Localité 6], Monsieur [H] a exercé ses fonctions au sein de ce magasin. Son épouse, Madame [T] [H] a été embauchée dans ce même magasin en qualité de vendeuse durant trois ans, avant de démissionner le 22 mars 2019. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976. À partir du 31 mai 2019 Monsieur [H] a été placé en arrêt maladie. Il déclare être victime d'un épuisement professionnel.

Condamnation : 13 326 €Licenciement+17
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3054

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 décembre 2025, 22/03480

Cour d'appel

La SAS [8] (dénommée la [7]) exerce une activité de transport routier de proximité et de marchandises. Elle applique la convention collective nationale du transport. Par contrat à durée déterminée du 18 mai 2015, la SAS [7] a engagé Monsieur [J] [C] en qualité de conducteur. L'emploi relevant du groupe 6 et du coefficient 138 de l'annexe de la convention collective, la rémunération a été fixée à 1 4677,44 euros pour 152 heures mensuelles. Par avenant du 18 juin 2015, le contrat a été renouvelé jusqu'au 18 septembre 2015 aux mêmes conditions d'emploi. Par contrat à durée indéterminée du 18 septembre 2015, la SAS [7] a engagé Monsieur [C] en qualité de conducteur zone courte aux mêmes conditions sauf en ce qui concerne la rémunération qui a été fixée à 1 460,72 euros pour 152 heures mensuelles.

Condamnation : 4 728 €Licenciement+11
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3055

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 décembre 2025, 22/07851

Cour d'appel

La société [6] (ci-après, la société) est spécialisée dans le transport par ambulances. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture du contrat. Mme [B] [L] a été recrutée par la société à compter du 3 août 2020, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'ambulancière. Elle travaillait exclusivement de nuit, de 20 heures à 6 heures, avec sa co-équipière Mme [Z]. Le 26 juin 2021, Mme [L] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt jusqu'au 15 octobre suivant. Le 15 octobre 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

Condamnation : 23 958 €Licenciement+21
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3056

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 décembre 2025, 22/00624

Cour d'appel

La Sas [6] (le [6]) est une entreprise familiale dédiée au cheval organisant des compétitions équestres. Elle emploie une vingtaine de salariés et applique la convention collective nationale du personnel des centres équestres. M. [J] [G] a été engagé par le [6] par deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 janvier 2009, le premier en qualité de responsable d'entretien, coefficient 121, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 12h, et le second en qualité d'employé, groupe 2, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 13h à 17h. En dernier état de la relation contractuelle, M.

Condamnation : 39 957 €Licenciement+14
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3057

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 décembre 2025, 25/04851

Cour d'appel

La société [7] (ci-après 'la Société') est une société de gestion de portefeuille agréée [5]. La Société est détenue à 100% par la société [8]. Les salariés de la Société sont soumis à la convention collective des Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (ci-après 'la Convention collective'). Avant que leur accord ne soit formalisé, la société [7] a adressé à Monsieur [B] : - Le 12 avril 2023, une promesse d'embauche salariée pour le poste de Directeur Général Finances et [6] ; - Le 19 avril 2023, une proposition de mandat social comme Président du Directoire. La Société a indiqué que Monsieur [B] pourrait bénéficier d'un plan d'investissement et de fidélisation (ci-après '[9]) qui devait être réaménagé dans le courant de l'année 2023.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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3058

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 décembre 2025, 23/02106

Cour d'appel

Mme [D] [B] a été embauchée à compter du 14 novembre 2016 par la SAS [9], ayant son siège social à [Localité 11] (66), en qualité de responsable développement marchés des consommables, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective du négoce et des prestations dans les domaines médico-techniques. Il était stipulé un forfait-jours de 218 jours par an. La SAS [9] emploie au moins 11 salariés. Le 22 juin 2018, a eu lieu dans un restaurant de plage, 'Chez Naudo' à [Localité 5], une soirée d'entreprise, dite 'soirée blanche' en raison du 'dress code' blanc. Le 25 juin 2018, M. [L], directeur général, a reçu Mme [B] qui s'est plainte de faits survenus lors cette soirée, en affirmant que son supérieur hiérarchique M.

Condamnation : 12 608 €Licenciement+19
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3059

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 17 décembre 2025, 22/06361

Cour d'appel

La société [7] a engagé M. [S] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juin 2013 en qualité de conseiller des ventes, statut cadre, coefficient 325 de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires, pour une rémunération fixe mensuelle de 2 300 euros ainsi qu'une rémunération variable annuelle brute fonction de la réalisation de : - L'objectif de chiffre d'affaire fixé unilatéralement par la société, calculé sur le montant net des factures, après déduction des rabais, remises, ristournes, bons d'achats, frais de port et tous frais susceptibles de grever les produits et articles vendus ainsi que des frais de contentieux ; - L'objectif de la marge nette, fixé unilatéralement par la société, correspondant à la marge budgétée après application éventuelle des…

Condamnation : 52 500 €Licenciement+12
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3060

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 décembre 2025, 22/01159

Cour d'appel

Par courrier en date du 8 novembre 2019, Mme [B] a notifié sa démission à la société. Elle n'a pas exécuté son préavis de démission d'un mois celle-ci ayant été placée en arrêt de travail pour maladie simple du 07 novembre jusqu'au 6 décembre 2019. Le 3 janvier 2020 Mme [B] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de faire condamner la société [13] à lui verser : - 8 199,35 € bruts au titre des congés payés acquis et pris sur la période du 1er janvier 2017 au 8 décembre 2019 ; - 2 364,70 € bruts au titre des congés payés acquis non pris ; - 1 654,73 € bruts au titre de l'indemnité maladie pour les mois de novembre et décembre 2019 ; - 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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