Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 256

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 282
Dernière décision affichée17 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 282 décisions
3061

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] a été engagée en qualité de comptable assistante confirmée, niveau 4, coefficient 260, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 août 2016 par M. [A], exerçant en qualité d'expert-comptable libéral, n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3]. L'effectif était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. La convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes a été appliquée aux relations contractuelles. Mme [Z] a été hospitalisée le 2 septembre 2016 et placée en arrêt de travail jusqu'au 8 septembre 2016. Elle a été hospitalisée le 28 septembre 2017 et placée en arrêt de travail pour maladie du 16 novembre 2018 au 21 décembre 2018, puis en arrêt de travail pour

Condamnation : 43 135 €Licenciement+20
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3062

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 17 décembre 2025, 23/02990

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé par la société [9], en qualité de responsable de clientèle, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 2 septembre 2013. Cette société est spécialisée dans l'affichage publicitaire et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la publicité. Par suite d'un changement de dénomination, la société [7] vient aux droits de la société [9]. Convoqué le 31 octobre 2018 repoussé au 14 novembre 2018 par lettre du 19 octobre 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [T] a été licencié par lettre du 23 novembre 2018 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : « (') Nous faisons

Condamnation : 400 €Licenciement+9
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3063

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 17 décembre 2025, 23/03442

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [U] a été engagé par la société [6] par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 20 février 2004. Cette société est spécialisée dans le conseil en informatique. Elle applique la convention collective nationale Syntec. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait un poste de directeur contrôle de gestion. Convoqué le 17 octobre 2016 par lettre du 7 octobre 2016 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [U] a été licencié par lettre du 24 octobre 2016 pour insuffisance professionnelle. Par requête du 14 décembre 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Condamnation : 300 €Licenciement+9
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3064

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-12.493

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 2023), M. [B] a été engagé en qualité de chargé d'études financières le 25 novembre 1985 par la société Sorefi Picardie, filiale du groupe Caisse d'épargne. Promu trésorier, puis directeur de gestion financière à la Caisse d'épargne de Picardie, il a été nommé membre du directoire de la Caisse d'épargne du Limousin à [Localité 4] le 15 mai 1997, puis membre du directoire de la Caisse d'épargne de [Localité 5] en juillet 2000. 3.

3065

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.070

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 14 février 2024) et les productions, M. [J], Mme [X] [I] et Mme [Z] ont été engagés en qualité de consultant, le 1er décembre 2015 pour Mmes [X] [I] et [Z] et le 1er février 2016 pour M. [J], par la société ICEA dont ils étaient également associés minoritaires et fondateurs et dont ils se partageaient à parts égales 49 % du capital, le reste du capital étant détenu par la société Espelia qui vient aux droits de la société ICEA (la société). 3. M. [J] a été nommé directeur général délégué à compter du 1er février 2016 et remplacé dans cette fonction à compter du 1er juillet 2018 par Mme [Z], dont le mandat a été révoqué le 1er juillet 2019. 4.

3066

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-21.907

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 3 octobre 2024), Mme [G] et six autres salariés ont été engagés par la société Sehr (la société) qui gère l'école de [Localité 11], l'hôtel et les restaurants d'application, les unes en qualité d'employées en institut de beauté (Mmes [G] et [L]) ou attachée commerciale et administrative du Spa (Mme [Z]), les autres en qualité d'éducateur sportif (Mmes [S] et [R], et MM. [W] et [A]). 3. Leur contrat de travail a été rompu après qu'ils ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé, la société leur ayant notifié le motif de la rupture pour motif économique par lettres du 20 décembre 2019. 4. Contestant cette rupture, ils ont saisi la juridiction prud'homale notamment pour

3067

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.608

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 29 février 2024), MM. [C], [T], [Z], [U], [M] et [B] étaient salariés de la société Madinina logistique, qui assurait dans le département de la Martinique la logistique des produits de la société Nestlé France (le donneur d'ordre), selon un contrat de prestations de services. La société Madinina logistique et la société Karukera logistique, qui exerçait la même activité dans le département de la Guadeloupe, étaient des filiales de la société Lokama, titulaire du marché. 3. Ayant dénoncé le contrat passé avec la société Lakoma, la société Nestlé France a conclu un contrat de prestations de services, à compter du 1er septembre 2016, pour la logistique de ses produits destinés à la vente avec la société

3068

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.914

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 mars 2024), Mme [F] a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée, le 20 août 2019, par l'association PEP 87. 2. Par courriel du 21 septembre 2020, elle a informé son employeur de sa grossesse. Elle a par la suite été en arrêt maladie du 2 novembre au 30 décembre 2020, puis à compter du 31 décembre 2020 en congé maternité, suivi d'un arrêt maladie et d'une période de congés payés. Elle a repris le travail le 8 novembre 2021. 3. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 22 janvier 2022. 4. Soutenant avoir subi une discrimination en raison de sa grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 4 mars 2022, de demandes tendant à dire que sa prise d'acte

3069

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-16.116

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2024), Mme [J] a été engagée en qualité d'opticienne par la société Vision d'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 6 janvier 2014. 2. Par requête reçue au greffe le 23 novembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, à dire son licenciement nul ou, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamner l'employeur à lui payer certaines sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents.

3070

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-12.943

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 20 décembre 2023 et 20 mars 2024), M. [E] a été engagé en qualité d'opérateur de sûreté à compter du 7 février 2004 par la société Securitas transports aviation security (STAS). Il a été affecté sur le site de la société Fedex sur la plate-forme aéroportuaire de [3]. La société Fedex a, début 2015, dénoncé le contrat la liant à la société STAS au profit de la société Checkport. Le salarié était alors titulaire d'un mandat de délégué du personnel suppléant sur ce site Fedex. 3.

3071

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 23-18.413

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 mai 2023), M. [H] a été engagé en qualité de prothésiste dentaire par la société Charrière [H] [X] selon contrat de travail à durée indéterminé du 1er janvier 1988, lequel a été transféré à la société [W] laboratoire à compter du 16 avril 2019. 2. Le salarié a été licencié le 28 janvier 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, il a, le 27 mai 2020, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités afférentes à un licenciement nul ou, subsidiairement, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et septième branches Enoncé du moyen 4.

3072

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, 23/03245

Cour d'appel

1. Monsieur [B] [Z], né en 1962, a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par le groupement d'employeurs agricoles le Bicher (ci-après GEA le Bicher), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2001, avec reprise d'ancienneté au 4 septembre 1989. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [Z] s'élevait à la somme de 1 713,34 euros. Le salarié était reconnu travailleur handicapé depuis le 24 octobre 2019. 2. Le 25 janvier 2020, M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire. Le 28 mai 2020, il a formé auprès de la [3] (ci-après [8]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie des deux épaules. Par décisions en date des 14 août et 2 septembre

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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