Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 257

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 282
Dernière décision affichée16 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 282 décisions
3073

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 décembre 2025, 22/09544

Cour d'appel

Mme [E] [M], née en 1963 , a été engagée par le comité d'entreprise de l'organisme de droit privé en charge d'une mission de service public, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 06 juin au 14 novembre 2011 en qualité d'assistante de direction, niveau 5A. La relation contractuelle s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée. Dans le cadre de la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement collectif par le comité d'entreprise de la CRAMIF, Mme [M] a fait l'objet d'un reclassement au sein de la CRAMIF. Mme [M], a ainsi été engagée par l'organisme de droit privé en charge d'une mission de service public, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile

Condamnation : 61 643 €Licenciement+16
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3074

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2025, 24/00843

Cour d'appel

M. [P] a été embauché par l'association [8] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2017 en qualité d'éducateur spécialisé exerçant au foyer éducatif de [Localité 10], accueillant des mineurs placés (82). La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. L'association emploie au moins 11 salariés. Le 17 septembre 2018, M. [P] a été victime d'un accident de la route pris en charge au titre d'un accident de trajet par la [5] selon une décision du 11 octobre 2018. Du 17 septembre 2018 au 2 mars 2020, M. [P] a été placé en arrêt de travail. Après une visite de reprise auprès de la médecine du travail le 2 mars 2020, M. [P] a repris le travail le 3 mars dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.

Condamnation : 1 769 €Licenciement+14
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3075

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 22/03705

Cour d'appel

La société [10] est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité le commerce en gros, au détail ou à distance de tous produits. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 avril 2018, Mme [P] a été engagée par la société [10], en qualité de Cheffe de département alimentaire, statut cadre, catégorie 6, à temps plein, à compter du 15 mai 2018. Au dernier état de la relation de travail, Mme [P] exerçait les fonctions de Cheffe de département alimentaire dans le cadre d'une convention de forfait de 216 jours par an, et percevait un salaire moyen brut de 2 500 euros par mois. La relation contractuelle

Condamnation : 24 394 €Licenciement+13
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3076

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 23/01114

Cour d'appel

La société [7] est une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Cette société a pour activité le conseil en informatique et électronique. Elle emploie plus de 11 salariés (plus de 3 500). Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mai 2018, M. [N] a été engagé par la société [7], en qualité de Directeur des achats et de l'immobilier, position 3.3, coefficient 270, statut cadre dirigeant, à temps plein, à compter du 1er juin 2018. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois. Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 20 septembre 2018, la société [7] et M. [N] ont convenu du renouvellement de la période d'essai pour une nouvelle durée de 3 mois à compter du 11 octobre 2018.

Condamnation : 9 044 €Cause réelle et sérieuse+16
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3077

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 22/03038

Cour d'appel

par lettre du 29 mai 2019. Sollicitant la reconnaissance d'une inaptitude d'origine professionnelle et le paiement des indemnités y afférant, Madame [E] [X] a, par requête reçue le 5 mai 2020, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 14 décembre 2021 notifié le 27 décembre 2021, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens. Par déclaration électronique du 28 février 2022, Madame [E] [X] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 mai 2022, Madame [E] [X] demande à la cour : D'

Condamnation : 21 628 €Licenciement+8
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3078

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 décembre 2025, 23/02352

Cour d'appel

Mme [W] [N] a été embauchée le 25 septembre 1978 par l'étude [K] [I] [4] [O] et AD. Walgenwitz avocats, en qualité d'employée de bureau, initialement comme apprentie, puis comme salariée employée à durée indéterminée, avec application de la convention collective nationale des avocats et leur personnel, étant précisé qu'à partir de 2007 elle travaillé exclusivement pour M. [I]. En dernier lieu, le temps de travail de Mme [N] a été fixé à 95,33 heures par 13eme mois pour un salaire brut de 1580,49 euros. Le 8 octobre 2021 Mme [N] a adressé une lettre de mise en demeure à M. [I] afin d'obtenir paiement de ses salaires des mois d'août et septembre 2021. Le 22 octobre 2021, alors qu'elle était en arrêt maladie, Mme [N] a adressé à son employeur

Condamnation : 5 473 €Licenciement+13
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3079

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 décembre 2025, 24/01478

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 février 2014, M. [R] [W] a été engagé par M. [I] [S], en qualité de couvreur. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2019. Par avis du médecin du travail du 11 mai 2022, il a été déclaré inapte à son poste. Par lettre recommandée du 2 juin 2022, il a été licencié pour inaptitude. Invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et contestant la rupture de son contrat de travail, M. [W] a saisi le 12 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Cherbourg qui, statuant par jugement du 22 mai 2024, a : -dit que le licenciement était fondé sur une inaptitude non professionnelle et a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnation : 28 268 €Licenciement+11
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3080

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 décembre 2025, 25/03943

Cour d'appel

La société [8] (Ci-après 'la Société') est une société de droit belge dont l'objet est de promouvoir le commerce équitable et plus spécifiquement la mode équitable et bio. La Société est titulaire de la marque [14] créée en 2016. A compter du 29 avril 2021, Monsieur [T] [N], sa compagne Madame [O] [P] et sa nièce Madame [D] [S] devenaient tous les 3 actionnaires de la société à parts égales. Du 12 septembre au 17 septembre 2017, Madame [C] s'est rendue à un salon nautique à [Localité 6] auquel participait la Société. Par la suite, différents échanges ont eu lieu sur la rédaction du contrat d'agent commercial entre Madame [C] et la Société. Le contrat d'agent commercial prévoyait un début de prestations au 1er septembre 2018, moyennant la garantie de facturations de 5.000 € HT durant les 6 premiers mois.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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3081

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 décembre 2025, 25/04776

Cour d'appel

La S.A.S. [11] (ci-après 'la Société') est spécialisée dans la fabrication et le négoce de matériel médical. Elle est soumise à la convention collective de la métallurgie ([8] 3248). Monsieur [K] a été engagé par la Société le 03 juin 2019 en qualité de délégué commercial, selon un contrat de travail à durée indéterminée. Il a évolué vers le poste de délégué commercial confirmé en 2021, puis de directeur régional en janvier 2023. Le 30 mai 2023, une salariée sous la supervision de Monsieur [K] a accusé ce dernier de harcèlement et management oppressant, incluant l'usage d'un langage inapproprié. La direction de la Société a mandaté un cabinet indépendant pour mener une enquête interne. Le 2 octobre 2023, Monsieur [R] a été convoqué à un entretien préalable.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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3082

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 10 décembre 2025, 24/04321

Cour d'appel

Par courrier du 26 octobre 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 8 novembre 2021. Par lettre du 12 novembre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. S'estimant victime de harcèlement moral, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 10 novembre 2022. Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a placé la société [12] en liquidation judiciaire et a désigné la société [13] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 18 septembre 2024, le conseil a : - donné acte au [11] de son intervention ; - dit et jugé que Mme [K] ne produisait aucun élément permettant de présumer et de caractériser une situation de

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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3083

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 décembre 2025, 22/01171

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 23 mars 2020, le [3] a notifié à Mme [D] un avertissement. Par lettre du 16 avril 2020, Mme [D] a contesté l'intégralité des griefs reprochés. Par courrier recommandé du 21 avril 2020, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 05 mai 2020. Le 09 mai 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société a notifié à Mme [D] son licenciement pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3084

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-12.737

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris,10 mai 2023), Mme [W] a été engagée en qualité de femme de ménage, le 2 janvier 2009 selon un contrat de travail à temps partiel pour une durée mensuelle de 56 heures par Mme [U] épouse [I]. A compter du 1er mai 2015, la salariée a travaillé en cette même qualité également pour la société Boomerang (la société) dirigée par Mme [I] et son époux. De juin à décembre 2016, Mme [W] a effectué des heures de ménage au domicile de M. [Z] [I], fils des époux [I]. 3. Elle a été licenciée le 2 mars 2017 par la société et le même jour par Mme [I]. 4. Le 21 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé des licenciements et de demandes en reconnaissance d'un co-emploi et en paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

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