Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 254

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 282
Dernière décision affichée8 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 282 décisions
3037

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 janvier 2026, 22/07349

Cour d'appel

La SAS [11] exerce ses activités dans le domaine des télécommunications. Elle applique la convention collective des bureaux d'études techniques. Le 18 avril 2017, M. [K] [U] a été embauché en qualité de préventeur selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [11]. Le 29 août 2018, M. [U] a été victime d'un accident du travail en chutant lors de la descente d'un pylône. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2019 puis placé en mi-temps thérapeutique du 1er décembre 2019 au 6 février 2020. Du 7 février 2020 au 31 janvier 2021, M. [U] a de nouveau été placé en arrêt de travail. Il a repris ses fonctions le 1er février 2021dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Le 17 février 2021, à la suite de sa

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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3038

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 8 janvier 2026, 24/00244

Cour d'appel

Mme [C] [M] a été embauchée à compter du 4 septembre 2017 par la société [6] (Sarl), en qualité d'agent d'entretien, classification A1. A compter du 1er janvier 2018, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier, régi par la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015 (IDCC 2543). Mme [M] était affectée au site de l'établissement [8] à [Localité 5]. Sa durée de travail était de 20 heures par semaine. A compter du mois de janvier 2020, Mme [M] a été placée en arrêt maladie. La société [6] a perdu le contrat [8], qui a été repris, à compter du 1er juillet 2021, par la société [7].

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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3039

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01945

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'Etablissement Public Social de [Localité 15] ( [10]) a embauché M. [X] [O] en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 1er mars 2018 pour travailler au sein de son établissement secondaire, l'entreprise adaptée [17]. A compter du 1er juin 2019, les relations contractuelles se sont poursuivies de manière indéterminée. Considérant qu'une convention collective devait s'appliquer à la relation contractuelle, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 19] par demande introductive d'instance enregistrée le 04 août 2022. Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants : « Dit que les demandes de M. [O] sont recevables et partiellement fondées ;

Condamnation : 8 500 €Licenciement+16
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3040

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01964

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'établissement Public Social de [Localité 13] ([9]) a embauché M. [D] [Z] en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 2 juillet 2018 pour travailler au sein de son établissement secondaire, l'entreprise adaptée [15]. ' A compter du 1er octobre 2019, les relations contractuelles se sont poursuivies de manière indéterminée. ' Considérant qu'une convention collective devait s'appliquer à la relation contractuelle, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 17] par demande introductive d'instance enregistrée le 4 août 2022. ' Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants': ' «'Dit que les demandes de M. [Z] sont recevables et partiellement fondées';

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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3041

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01966

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'établissement Public [19] [Localité 13] ( [9] ) a embauché M. [Y] [J] en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 7 avril 2014 pour travailler au sein de son établissement secondaire, l'entreprise adaptée [15]. ' A compter du 31 décembre 2014, les relations contractuelles se sont poursuivies de manière indéterminée. ' Considérant qu'une convention collective devait s'appliquer à la relation contractuelle, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 17] par demande introductive d'instance enregistrée le 4 août 2022. ' Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants': ' «'Dit que les demandes de M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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3042

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/02391

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, la société à responsabilité limitée [4] exploitant sous l'enseigne [11] a embauché Mme [P] [H] à compter du 19 février 2018 en qualité de cuisinier statut employé de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Du 21 mai au 1er juillet 2018, Mme [H] a été placée en arrêt maladie. A compter du 05 août 2018, Mme [H] a de nouveau été placée en arrêt maladie. Le 26 avril 2021, Mme [H] a été vue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise. Le 03 mai 2021, aux termes cette visite, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [H] sans possibilité de reclassement dans un emploi. Par lettre du 19 mai 2021, la société [4] a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à licenciement.

Condamnation : 6 400 €Licenciement+11
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3043

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-21.734

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 novembre 2019, n° 18-16.822), M. [V] a été engagé en qualité de conseiller commercial automobile à compter du 11 septembre 2000 par la société Automobiles Bruno Creton - ABC. 2. Le 21 novembre 2014, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 22 avril 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement notamment d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er mars au 17 juin 2011 et d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

3044

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-20.919

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 septembre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité d'animatrice par l'association Chants et danse du Maghreb, devenue association El Qantara, le 16 octobre 1993, suivant contrat aidé à temps partiel, puis le 1er juillet 1999, suivant contrat de travail emploi jeune à temps partiel, puis en 2006, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de professeure de danse. 2. Le 18 février 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 21 juin 2023, elle a été licenciée. 4. Le 15 janvier 2024, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire et la société Olivier Zanni, désignée en qualité de liquidatrice.

3045

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-10.984

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 novembre 2023, rectifié par arrêt du 5 novembre 2024), Mme [X] a été engagée en qualité de chef de service éducatif par l'Association protestante régionale d'écoute et de soutien, suivant contrat à durée déterminée de remplacement du 2 octobre au 23 octobre 2019, renouvelé jusqu'au 24 novembre 2019. 2. Le 25 novembre 2019, a été signé un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à terme imprécis. Le même jour, a été signé un autre contrat de travail à durée déterminée pour le remplacement de la même salariée, fixant l'échéance du terme à la date du 19 janvier 2020, qui a été renouvelé le 20 janvier 2020 jusqu'au 23 février 2020, puis jusqu'au 25 février 2020. 3. Le 23 février 2021, la salariée a

3046

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-20.496

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2024) Mme [D] a été engagée en qualité d'agent contractuel de droit commun, responsable du programme de fidélisation de Thalys, le 14 mai 2001 par la société nationale SNCF. Elle a été nommée le 1er septembre 2009 en qualité de chef de projets achats au sein de la direction des achats de la société SNCF voyages. 3. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 21 janvier 2014 au 5 octobre 2014, du 19 novembre 2015 au 9 mai 2017, puis du 10 décembre 2018 au 5 mars 2020. 4. Le 26 février 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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3047

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-18.865

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 2024), Mme [I] a été engagée en qualité d'aide-soignante le 2 novembre 1994 par l'association AEDE et exerçait en dernier lieu les fonctions de monitrice-éducatrice. 2. Déclarée inapte le 14 octobre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 novembre 2019. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son

3048

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-18.610

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2024), Mme [O] a été engagée en qualité de déléguée commerciale, le 19 décembre 2008, par la société Skarabee France aux droits de laquelle vient désormais la société Skarabee.com. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail. 3. Déclarée inapte le 24 juin 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 juillet 2019. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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