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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-21.734

Date
07/01/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-21.734
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 21 novembre 2014, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
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  • Portée: La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période allant du 1er mars au 17 juin 2011 entraîne la cassation du chef de dispositif le déboutant de sa demande en qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Automobile Bruno Creton - ABC et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 34 F-D Pourvoi n° V 24-21.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 M. [J] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-21.734 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Automobile Bruno Creton - ABC, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [V], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Automobile Bruno Creton - ABC, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, M.

Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 novembre 2019, n° 18-16.822), M. [V] a été engagé en qualité de conseiller commercial automobile à compter du 11 septembre 2000 par la société Automobiles Bruno Creton - ABC. 2.

Le 21 novembre 2014, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3.

Le 22 avril 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement notamment d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er mars au 17 juin 2011 et d'indemnités de rupture.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à verser à l'employeur une certaine somme, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. [V] produisait à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires une attestation de son ancien supérieur hiérarchique indiquant qu'il travaillait 8h30 par jour du lundi au samedi et une plaquette publicitaire détaillant les heures d'ouverture de la concession automobile où il travaillait ; qu'en estimant que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour que l'employeur y réponde, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'en s'abstenant totalement d'analyser les éléments produits par l'employeur, lequel ne produisait en réalité strictement aucune pièce, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6.

Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/01/2026
Numéro d'affaire
24-21.734
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00034
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 novembre 2019, n° 18-16.822), M. [V] a été engagé en qualité de conseiller commercial automobile à compter du 11 septembre 2000 par la société Automobiles Bruno Creton - ABC. 2. Le 21 novembre 2014, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 22 avril 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement notamment d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er mars au 17 juin 2011 et d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à verser à l'employeur une certaine somme, alors : « 1°/ qu'en…