Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 251

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 282
Dernière décision affichée21 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 282 décisions
3001

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 21 janvier 2026, 22/02907

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée en qualité d'assistante logistique. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2013. Les dispositions de la convention collective Nationale des industries Chimiques sont applicables à la relation contractuelle. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 avril au 5 septembre 2016 puis du 17 janvier 2017 au 16 décembre 2018. L'employeur l'a positionnée en congés payés à compter du 24 décembre 2018 et jusqu'au 27 janvier 2019.

Condamnation : 31 673 €Licenciement+20
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3002

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/05688

Cour d'appel

[X] [J] a été engagée le 5 mars 2018 par la société [10], actuellement en liquidation judiciaire. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable marketing avec un salaire mensuel brut de 3 184,66€. Par lettre du 1er avril 2019, elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour avoir 'délibérément travaillé pour une autre entreprise qui vend de la décoration'. [X] [J] a été licenciée par lettre du 16 août 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'A. Insubordination envers votre supérieur hiérarchique... B. Au cours du mois de juin 2019, vous êtes partie en voyage professionnel en Californie sans avoir recueilli l'accord de votre supérieur hiérarchique... C. Vous avez formulé des accusations

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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3003

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/06199

Cour d'appel

[V] [P] a été engagée le 4 mars 2019 par l'association [Adresse 6], devenue [7] (ci-après : [8]). Elle exerce les fonctions d'employée administrative avec un salaire mensuel brut de 1 463,06€. Elle est en arrêt de travail pour maladie depuis le 17 juin 2022. Le 8 février 2023, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'agissements répétés de harcèlement moral qu'elle subirait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 22 novembre 2023, l'a déboutée de ses demandes. Le 18 décembre 2023, [V] [P] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 février 2024, elle demande d'infirmer le

Condamnation : 16 999 €Licenciement+11
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3004

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/06266

Cour d'appel

[Z] [W] a été engagé le 1er avril 2021 par la société [15], actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions de coffreur-bancheur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 091,53€. Le 14 juin 2021, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à ce titre. Le 8 juillet 2022, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant qu'il 'pourrait occuper un autre poste sans manutention manuelle charges lourdes, sans le travail bras levés au-dessus des épaules et sans utilisation d'outils vibrants, type marteau-piqueur ; pourrait occuper un poste de type conduite engins/grue'. Par avenant au contrat de travail, les parties ont décidé qu'à compter

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3006

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.016

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 41, alinéa 4, de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande, qui accordent 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif, n'assimilent pas les périodes de congé pour maladie non-professionnelle à du temps de travail effectif, de sorte qu'elles ne sont pas plus favorables que les dispositions de l'article L. 3141-5-1 du code du travail, qui, au titre des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, octroie des congés payés à hauteur de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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3007

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.496

Cour de cassation

Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d'ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail

3008

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.852

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-9 du code du travail que si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension

3009

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.014

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 5 novembre 2024), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [X] a été engagée en qualité d'ouvrière découpe par la société Cooperl arc Atlantique à compter du 29 décembre 2014. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 février 2020 jusqu'au 3 mai 2023. La maladie a été reconnue d'origine professionnelle par décision du 9 février 2021. 3. Le 7 février 2024, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle. 4. Le 2 août 2024, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement au titre de ses droits à congé payé. 5. Le syndicat CGT Cooperl UL - CGT [Localité 4] est intervenu à l'instance.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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3010

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.217

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 5 décembre 2023), rendu en dernier ressort, Mme [P] [N] a été engagée en qualité de garde d'enfants par M. [K] suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er juillet 2021, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2021 moyennant un salaire horaire de 11 euros net. 2. Le 30 septembre 2022, la salariée a informé son employeur qu'elle quittait ses fonctions le jour même. 3. Le 6 janvier 2023, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment au titre de congés payés. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement au titre de congés

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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3011

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.127

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 janvier 2024), M. [M] a été engagé en qualité d'ingénieur développement, le 3 janvier 2012, par la société uB-Filiale, devenue la Société d'accélération du transfert de technologies (SATT) Sayens (la société). En dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur du département recherche et développement. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 18 février 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur 3.

3012

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.993

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2024), M. [D], engagé en qualité de commercial, le 16 octobre 2006, par la société Compagnie immobilière foncière de Provence (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint. 2. Le 20 septembre 2018, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 2 octobre 2018. Licencié pour faute lourde par lettre du 5 octobre 2018, il a saisi juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle

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