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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.993

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/2026
Numéro d'affaire
24-14.993
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00096

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 96 F-D Pourvoi n° T 24-14.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 La société Compagnie immobilière et foncière de Provence, (CIFP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-14.993 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à France travail direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de la société Compagnie immobilière et foncière de Provence, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2024), M. [D], engagé en qualité de commercial, le 16 octobre 2006, par la société Compagnie immobilière foncière de Provence (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint. 2.

Le 20 septembre 2018, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 2 octobre 2018.

Licencié pour faute lourde par lettre du 5 octobre 2018, il a saisi juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3.

La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés tout ou partie des indemnités de chômage, dans la limite de six mois, et de la débouter de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, alors : « 2° / que pour établir l'existence d'échanges entretenus par le salarié avec ses associés de sociétés concurrentes à la société CIFP, de son adresse mail professionnelle et durant ses heures de travail, la société CIFP se prévalait, page 24 de ses conclusions, de différents échanges ayant eu lieu moins de deux mois avant l'envoi au salarié, le 20 septembre 2018, de sa convocation à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, dont, pour l' ''Opération Les Cigalières, [Adresse 4]'', les ''mails des 13 juin, 2 et 3 août 2018 (pièces 17)'' ou encore les ''mails concernant l'opération Aubagne avec [L] [E] 3 août 2018, 14h02, 20 juin 2018, 15h43, 11h36, (pièce 38 à 38/3)'' ; qu'en jugeant que la société CIFP avait ''connaissance des faits avant le mois de septembre 2018 et n'apporte pas preuve de la date à laquelle elle a eu connaissance des différents griefs qu'elle reproche au salarié'', pour juger les faits reprochés prescrits, sans examiner les manquements reprochés au salarié commis moins de deux mois avant le 20 septembre 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; que la société CIFP rappelait que ''[le salarié] avait dicté à sa secrétaire, Madame [S], le 1er août 2018, un document intitulé ''Point opération Six Fours'' qui a servi de base au document joint à la lettre de JPS du 2 septembre 2018, pour solliciter le paiement de sa commission intitulé '' récapitulatif et détaillé de rendez-vous pour lesquels j'ai apporté mon aide… (pièce 7/8 a)'', qu' ''en comparant cette pièce 7/8 a au texte dicté par [le salarié], et retrouvé sur sa clé USB (pièce 7/9) on peut constater que c'est [le salarié] qui a préparé pour la société JPS, quasiment mot pour mot, l'argumentation à développer pour tenter de justifier les diligences de JPS ! (pièce 7/9 : Mail Madame [S] [au salarié] du 1er août 2018) (pièce 7/10 : document apparaissant sur la clé USB [du salarié] intitulé ''assistance à maîtrise d'ouvrage'', apportant des modifications minimes au document dactylographié par madame [S])'', que '' [le salarié] fera antidater la convention d'apporteur d'affaires dont il prétend le 3 juillet 2018, qu'elle aurait été signée le 30 avril 2018.

Elle ne l'était toujours pas le 11 août 2018. (pièce 7-3 et pièce 7-11 : mail [du salarié] du 11 août 2018).

En effet [le salarié] n'avait aucun scrupule pour antidater un contrat : il reconnaît que la convention d'AMO n'était pas signée à la date du 10 août 2018, et interroge un avocat par mail afin de savoir s'il fallait ou non l'antidater ! Le 10 août 2018, il interrogeait maître de Gasquet, avocat de monsieur [G] et de la société JPS pour savoir s'il fallait antidater le contrat d'AMO : ''doit-on antidater le contrat, sachant que nous avons signé la promesse courant mai, et que nous avons déposé le permis début juillet ?'' Cf pièce 7/11'' ; qu'elle rappelait encore que le salarié avait poursuivi ses échanges avec ses associés de société concurrentes de son adresse mail professionnelle et durant ses heures de travail, notamment pour l' ''Opération Les Cigalières, [Adresse 4]'', par les ''mails des 13 juin, 2 et 3 août 2018 (pièces 17)'' ou encore par les ''mails concernant l'opération Aubagne avec [L] [E] 3 août 2018, 14h02, 20 juin 2018, 15h43, 11h36 (pièce 38 à 38/3)'' ; qu'en jugeant que la société CIFP avait ''connaissance des faits avant le mois de septembre 2018 et n'apporte pas preuve de la date à laquelle elle a eu connaissance des différents griefs qu'elle reproche au salarié'', pour juger les faits reprochés prescrits, sans vérifier si le comportement du salarié ne s'était pas poursuivi dans les deux mois ayant précédé sa convocation à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 4.

Si aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. 5.