Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 244

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 282
Dernière décision affichée11 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 282 décisions
2917

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 11 février 2026, 22/07182

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 20 avril 2015, Mme [H] [D] a été embauchée par la société [1], filiale du groupe [2], en qualité d'agent technique supérieur, catégorie employée. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [D] était de 1 708,07euros bruts. Par courrier remis en mains propres en date du 3 juillet 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 juillet suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 31 juillet 2019, Mme [D] a été licenciée pour faute grave. Par acte du 29 juillet 2020, Mme [D] a assigné la société [1] devant le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment,

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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2918

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 février 2026, 22/02051

Cour d'appel

Il résulte des termes du jugement avant dire-droit du 8 novembre 2021, dont appel n'a pas été interjeté, que la SCP [M] [C] et [R] [N] ainsi que M. [R] [N] ont été convoqués par le conseil de prud'hommes à l'audience de conciliation puis à l'audience de jugement conformément à la requête de Mme [W]. Le jugement avant dire droit a rouvert les débats aux fins d'appel à la cause la société SCP [R] [N], [2], anciennement dénommée SCP [M] [C] et [R] [N], [2]' et a dit que le jugement valait convocation. Il résulte des termes mêmes du jugement que la société employeur de Mme [W] avait changé de dénomination sociale. S'il est exact que la requête initiale mentionnait l'ancienne dénomination de la société et que celle-ci a été initialement convoquée

Condamnation : 4 000 €Licenciement+12
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2919

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 23-23.034

Cour de cassation

La référence dans un protocole d'accord transactionnel à l'engagement unilatéral de l'employeur instituant un régime de retraite supplémentaire n'implique pas que le droit au bénéfice de ce régime a été contractualisé. Il résulte des dispositions de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, que constitue un régime de retraite à prestations définies et non garanties, dit à droits aléatoires, le régime de retraite qui conditionne la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise.

2920

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-12.986

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 juin 2023) et les productions, Mme [G] a été engagée en qualité d'agent chargé des questions hospitalières par la caisse régionale d'assurance maladie du Massif central à compter du 2 janvier 1992. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2010 à l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes (l'ARS). 2. Licenciée par lettre du 7 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

2921

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 février 2026, 23/05887

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [U] a été engagé en qualité de gestionnaire d'installation le 20 juillet 2000 par la société [9] SA )la société [9](. La société [9] a signé le 24 mai 2017 avec les organisations syndicales un accord cadre relatif aux mesures d'accompagnement des plans de départs volontaires prévus en 2017, lequel accord a été validé par la Direccte. Dans le cadre de ce plan de départs volontaires, M. [U] a signé le 12 septembre 2018 un protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique de son contrat de travail, la rupture prenant effet le 30 septembre 2018. Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par M. [U] de différentes demandes au titre de l'exécution et de

2922

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 février 2026, 24/00093

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ( CPAM ) a embauché Mme [X] [D] à compter du 19 février 2009 en qualité de contrôleur prestations, les relations contractuelles étant encadrées par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. Le 03 octobre 2019, Mme [D] a été placée en arrêt de travail longue maladie. A compter du 17 mai 2021, Mme [D] a repris son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. A compter du 05 juin 2021, Mme [D] a de nouveau été placée en arrêt maladie. A compter du 07 août 2021, Mme [D] a repris son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Considérant avoir

Condamnation : 8 273 €Discipline / sanctions+8
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2923

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 février 2026, 22/05196

Cour d'appel

par requête reçue le 5 avril 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [12] et désigné la SAS [10] en qualité de liquidateur. Par jugement du 1er mars 2022, notifié aux parties le 23 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté Monsieur [E] [N] de l'ensemble de ses demandes, a déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC-AGS CGEA et laissé les dépens à la charge de Monsieur [E] [N]. Par déclaration électronique du 7 avril 2022, Monsieur [E] [N] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 mars 2023, Monsieur

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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2924

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 février 2026, 22/03549

Cour d'appel

Mme [O] [M] a été embauchée par la société [10] ensemble, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 août 2017, en qualité d'assistante dentaire. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des cabinets dentaires ([7] 1619). A compter du 2 janvier 2019, Mme [M] était placée en arrêt de travail. Saisie par l'intéressée, la [6] a, par décision du 4 décembre 2020, refusé de prendre en charge cet arrêt au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Le 17 juin 2019, le médecin du travail déclarait Mme [M] inapte à reprendre son poste, en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
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2925

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 5 février 2026, 23/02610

Cour d'appel

Embauché par la SASU [6] à compter du 17 septembre 2004 comme chef d'équipe, M. [K] [J] a été promu adjoint responsable de site le 1er mai 2010. Le 31 janvier 2018, il a été élu trésorier du comité d'entreprise et le 31 octobre 2019 il est devenu suppléant au CSE. Il a été sanctionné le 15 novembre 2019 d'un avertissement et le 9 décembre 2019 d'une mise à pied de 20 jours. Déclaré inapte à son poste le 8 janvier 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er février 2022, après autorisation administrative.

LicenciementNullité du licenciement+9
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2926

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 5 février 2026, 25/00002

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2008, M. [H] [E] a été embauché par la SARL [5] en qualité de chef de travaux pour finalement occuper le poste de scaphandrier, statut professionnel ouvrier Par demande introductive d'instance du 19 juin 2024, enregistrée le 21 juin 2024 au greffe, M. [H] [E] a fait citer devant le conseil de Prudhommes de METZ, section Industrie la SARL [5] aux fins de voir: DIRE ET JUGER l'action de M. [H] [E] recevable et ses demandes bien fondées; REQUALIFIER la démission de M. [H] [E] en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit , En conséquence, CONDAMNER la Société [5] à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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2927

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 5 février 2026, 25/00003

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 02 septembre 2009, M. [G] [B] a été embauché par la SARL [6] pour occuper le poste de scaphandrier. Par demande introductive d'instance du 19 juin 2024, enregistrée le 21 juin 2024 au Greffe, M. [G] [B] a fait citer devant le conseil de Prudhommes de [Localité 8], section Industrie, afin qu'il soit ordonné à son ex-employeur, la SARL [6], prise en la personne de son représentant légal, de : DIRE ET JUGER l'action de M. [G] [B] recevable et ses demandes bien fondées; REQUALIFIER la démission de M. [G] [B] en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit; En conséquence, CONDAMNER la Société [5] à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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2928

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 5 février 2026, 25/00025

Cour d'appel

Mme [L] [M] a été engagée en contrat d'apprentissage le 25 janvier 2024 en qualité d'apprentie pâtissière par la SARL [7]. Par acte introductif d'instance reçu au greffe le 02 Octobre 2024, Mme [L] [M] a fait citer à comparaître la SARL [7] devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE, section Industrie aux fins de voir : Condamner la SARL [7], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes : 3268.43€ bruts au titre des heures supplémentaires 326.84€ bruts au titre des CP sur les heures supplémentaires. 11 047.00€ nets au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé. 70.42€ bruts à titre de remboursement du CP du 27-06-24 1 000.00€ nets au titre de l'article 700 du CPC Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Condamnation : 800 €Licenciement+9
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