Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 243

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 282
Dernière décision affichée18 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 282 décisions
2905

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.813

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité de commis administratif principal par la société Aéroports de Paris le 15 mai 1983. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie de façon ininterrompue à compter du 21 février 2017. 3. Elle a saisi, le 23 juin 2017, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail. 4. Déclarée inapte par le médecin du travail le 11 septembre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2906

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-13.908

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 février 2024), M. [F] a été engagé par la société SN diffusion sans contrat de travail écrit. 2. Revendiquant le bénéfice d'une classification conventionnelle supérieure à celle qui lui était appliquée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. En cours d'instance, il a présenté une demande additionnelle tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Ayant relevé appel du jugement qui l'avait débouté de ses demandes, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 juillet 2023 et a saisi la cour d'appel, en cours de procédure, d'une contestation incidente de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen 4.

2907

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2026, 22/07332

Cour d'appel

La société [4] a engagé Mme [D] [S] en qualité d'infirmière par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 juillet 2015, contrat qui n'est pas produit par les parties. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Par lettre du 25 février 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 6 mars 2020. Elle été mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Mme [S] a demandé le report de l'entretien préalable par courrier du 28 février 2020. Le 5 mars 2020 la société [5] [Localité 3] a fait droit à la demande de report et a convoqué Mme [S] à un nouvel entretien préalable prévu le 23 mars 2020, mentionnant la mesure de mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 32 609 €Licenciement+13
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2908

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 février 2026, 22/03922

Cour d'appel

par courrier du 21 janvier 2013. Le 8 février 2013, Mme [L] a été sanctionnée d'un second avertissement faisant suite à une altercation avec son employeur intervenue le 27 janvier ayant nécessité l'intervention des pompiers, qu'elle a également contesté par courrier du 9 avril 2013. Suite à l'incident du 27 janvier, Mme [L] a été placée en arrêt de travail jusqu'en septembre 2013. Une déclaration d'accident du travail a été adressée par Mme [L] à la CPAM qui a reconnu qu'il s'agissait d'un accident du travail. Par courrier du 30 juillet 2013, l'employeur a contesté la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, la commission de recours amiable ayant déclaré cet accident inopposable à la SARL [O]. Lors de la

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2910

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-16.234

Cour de cassation

Le salarié mis par un groupement d'employeurs à la disposition d'un de ses membres ne peut se prévaloir à l'égard de celui-ci des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui n'ont pas vocation à s'appliquer à sa situation, de sorte qu'un salarié mis à la disposition d'une même entreprise, par une entreprise de travail temporaire puis par un groupement d'employeurs, ne peut prétendre faire valoir auprès de cette entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée qu'au titre du contrat de mission conclu avec l'entreprise de travail temporaire

2911

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.575

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'insertion dans un contrat de mission d'une clause prévoyant l'éventualité, dans certaines limites, de l'avancement ou du report de son terme est sans incidence sur la nécessité, pour assurer la régularité de son renouvellement, de stipuler dans ce contrat les conditions de ce renouvellement ou de conclure un avenant le prévoyant qui soit soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

2912

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 février 2026, 25/00072

Cour d'appel

Par jugement du 20 juin 2023, ce tribunal a condamné la banque au paiement de la moitié de la somme, estimant que le [1] avait eu un comportement fautif ayant concouru à la survenance du dommage. Par jugement du 25 octobre 2024, le conseil a : - jugé le licenciement pour faute grave, notifié à Mme [W], fondé ; - dit que le licenciement n'était pas abusif ; - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [W] aux entiers dépens de l'instance ; - débouté l'association [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes. Mme [W], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2025, demande à la cour de': - la déclarer bien fondée en son appel principal ;

Condamnation : 42 858 €Licenciement+9
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2913

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 12 février 2026, 25/06241

Cour d'appel

M. [W] (le salarié) a été embauché le 13 janvier 2014 par la société [3] devenue [1] qui exploite sous l'enseigne [4], une activité de syndic et transactions immobilières et emploie de façon habituelle plus de 11 salariés par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet comportant une clause de non-concurrence, en qualité de directeur, statut cadre, niveau C4, de la convention collective nationale de l'immobilier. Le 13 octobre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2017, le salarié a été licencié pour faute grave. Dans la lettre de licenciement, la société [5] a

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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2914

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 12 février 2026, 25/00144

Cour d'appel

Par jugement en date du 29 juillet 2025, le conseil des Prud'hommes de [Localité 3] a: - dit recevable la saisine du conseil des Prud'hommes par Mme [C] [D] ; - débouté de sa demande la SAS [2], s'agissant de l'irrecevabilité de la demande ; - requalifié la rupture du contrat de travail en prise d'acte aux torts de la société [2], produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [C] [D] de sa demande au titre de la discrimination ; - débouté la société [2] de sa demande au titre de la démission ; - débouté la société [2] au titre de la recevabilité des demandes de dommages intérêts pour non transmission des attestations de salaire à la CPAM, exécution déloyale du contrat et remise tardive des documents de fin de contrat ;

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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2915

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 février 2026, 23/01990

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [G] a été engagé par la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de [Localité 2] (SAEMES) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1993, en qualité de chef de parc. Il percevait un salaire mensuel brut de 4.401,43 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile. M. [G] a été titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel. Par lettre du 24 août 2017, M. [G] était convoqué pour le 1er septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement. Puis le 19 septembre 2017, il est de nouveau convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qui s'est déroulé le 5 novembre 2017. L'

Condamnation : 149 805 €Licenciement+18
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2916

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-15.087

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable d'un point chaud d'un magasin, le 17 février 2009, par une société aux droits de laquelle vient la société Leatwo (la société). 2. Licencié, le 19 février 2020 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, de rappel de salaire durant la

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