Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 242

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 282
Dernière décision affichée27 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 282 décisions
2893

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 27 février 2026, 25/00142

Cour d'appel

il résulte d'une jurisprudence constante que les décisions prononcées dans le contexte du contentieux de la sécurité sociale sont sans incidence sur les décisions rendues en matière prud'homale et qu'il appartient aux juges du fond de procéder eux-mêmes à la recherche du lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle, d'une part, et l'inaptitude, invoquée par l'employeur comme cause du licenciement, d'autre part, le conseil des Prud'hommes ayant compétence pour annuler le licenciement ou pour le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, le conseil des Prud'hommes de Laon ne pouvait sursoir à statuer, au seul motif que le Pôle Social du tribunal judiciaire de Laon était saisi de la demande de M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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2894

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 février 2026, 21/09273

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée, la SNC [1] (la société) a engagé Mme [V] [C] (la salariée) en qualité de vendeuse crèmerie, niveau N1A, à compter du 14 février 2018, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1511 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective de commerce de détail de fruits et légumes et produits laitiers. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 557, 03 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2019, la société a convoqué la salariée le 29 janvier suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Mme [C] a été placé en arrêt maladie entre le 22 janvier 2019 et le 18 février 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2895

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 26 février 2026, 24/02582

Cour d'appel

M. [Y] [M] a été embauché à compter du 1er février 2017 par la SARL [1] comme manoeuvre. Placé en arrêt maladie à compter du 6 décembre 2021, il a été déclaré inapte à son poste le 19 septembre 2022 et licencié le 14 octobre 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 5 juillet 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour manquement de la SARL [1] à son obligation de sécurité, pour voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts, ainsi que des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et règlement tardif du solde de tout compte. Le 5 juin 2024, la SARL [1] a été placé en liquidation judiciaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2896

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 février 2026, 23/00856

Cour d'appel

Madame [I] [N] a été embauchée à compter du 1er mars 2017, au poste « d'attachée commerciale télévente », selon un contrat à durée indéterminée au sein de la société [2]. La convention collective applicable était celle des transports routiers n°3085. Le 27 septembre 2018, la société a notifié à Madame [I] [N], une mise à pied disciplinaire d'une journée, pour avoir mis en place un système de falsification du nombre d'heures d'appel afin de toucher la prime « booster trimestriel » d'un montant de 500 €, récompensant le salarié s'il réalisait, notamment, au moins 3h00 d'appels par jour. A compter du 1er février 2020, Madame [I] [N] a été promue au poste « d'attachée commerciale junior », statut agent de maîtrise coefficient 175. Elle a été

Condamnation : 8 498 €Licenciement+17
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2897

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02644

Cour d'appel

Par jugement en date du 4 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes : - s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre M. [M] et la SAS [1] - a renvoyé les parties à l'audience du 9 mars 2016 à 14 heures pour plaider sur le fond et à cet effet, dit que le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions expire : - le 4 juillet 2025 pour le partie demanderesse à la partie défenderesse - le 4 novembre 2025 pour la partie défenderesse à la partie demanderesse - Dit que le présent jugement vaut convocation et qu'en cas d'absence, il en sera tiré toutes conséquences - Réservé les dépens La société SAS [1] a interjeté appel le 12 mai 2025. Elle a assigné à jour fixe M. [M] le 18 juin 2025.

Condamnation : 800 €Licenciement+12
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2898

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 février 2026, 25/03825

Cour d'appel

Le 11 décembre 2023, M. [I] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens afin de voir juger nul son licenciement et de voir condamner son employeur, la SAS [1], au paiement de diverses indemnités. Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes: - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros formulée par M. [I] [A], le pôle social du tribunal judiciaire ayant compétence exclusive ; - a déclaré l'action en justice de M. [I] [A] recevable ; - a rejeté la demande de M. [I] [A] visant à ce que le licenciement soit déclaré nul ; - a dit que le licenciement pour inaptitude de M. [I] [A] du 4 juillet 2023 est sans cause réelle et sérieuse ; - a condamné la SAS [1] à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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2899

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 20 février 2026, 24/01576

Cour d'appel

M. [G] [S] a été engagé le 15 juillet 2009 par l'EURL [1] en qualité de chauffeur livreur. La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2023, un avertissement a été notifié à M. [S] pour conduite dangereuse. A compter du 7 juillet 2023, M. [G] [S] a été arrêté pour maladie, renouvelé jusqu'au 29 juillet 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2023, M. [G] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 août 2023, ce courrier indiquant au salarié que dans l'attente, il était en congés payés. A compter du 7 août 2023, M. [S] a été arrêté pour maladie.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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2900

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 février 2026, 22/09485

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'Aide cuisinière, statut employée, niveau 1, échelon 1 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.095,40 euros hors avantage nourriture. La convention collective nationale applicable est celle des Hôtels Cafés, Restaurants du 30 avril 1997. Le 19 mars 2018, Mme [V] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle, son arrêt de travail étant prolongé jusqu'au 3 mai 2018, date à laquelle elle a repris son activité professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 24 juin 2018 avec des séquelles. Par courrier du 11 octobre 2018, elle a dénoncé à son employeur une situation de harcèlement moral dont elle était victime de la part de M.

2901

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249

Cour d'appel

La SAS [1] est une entreprise de propreté et de prestations associées dont le siège social se trouve à [Localité 4]. Elle emploie plus de 10.000 salariés et compte 143 établissements en France. Mme [O] [B], née le 1er janvier 1968, a été embauchée en qualité d'agent de service par la SAS [1] à plusieurs reprises et de manière discontinue dans le cadre de 11 contrats de travail à durée déterminée à compter du 19 août 2013, pour de courtes périodes en général inférieures à un mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2902

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 février 2026, 25-12.225

Cour de cassation

COUR DE CASSATION Première présidence ORejRad Pourvoi n° : E 25-12.225 Demandeur : la société The Walt Disney Company (France) Défendeur : M. [F] Requête n° : 868/25 Ordonnance n° : 90155 du 19 février 2026 ORDONNANCE ENTRE : M. [Q] [F], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société The Walt Disney Company (France), ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, lors des débats du 11 décembre 2025 et de Véronique Layemar, greffières, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er septembre 2025 par laquelle M.

2903

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 février 2026, 24-19.407

Cour de cassation

Par ordonnance du 3 juillet 2025, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation a ordonné la réouverture des débats au 11 décembre 2025 dans l'attente de la décision du juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Cahors saisi le 31 octobre 2024 d'une contestation par la société Groupe Cahors de la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [B]. Sur ce, A ce jour, il doit être constaté qu'aucune information récente n'a été portée à la connaissance du conseiller délégué quant à la procédure en cours devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Cahors. Il revient à la société Groupe Cahors, débitrice de l'obligation d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué par son pourvoi, si elle entend que celui-ci

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.671

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2024), M. [O] a été engagé en qualité de directeur délégué par la société de transport de véhicules automobiles (STVA) à compter du 1er août 1993, puis est devenu directeur des ventes. 2. En novembre 2017, la société Cat France a acquis la société STVA. La société STVA SAS, créée lors de cette acquisition, a été absorbée, le 1er janvier 2023, par la société Cat LC France, devenue Cat France. 3. Le salarié a été licencié le 21 janvier 2020. 4. Le 28 juillet 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code

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