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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.671

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHeures supplémentaires

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/02/2026
Numéro d'affaire
24-21.671
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00193

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 février 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 février 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 193 F-D Pourvoi n° B 24-21.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026 La société Cat France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-21.671 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant à M. [J] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cat France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2024), M. [O] a été engagé en qualité de directeur délégué par la société de transport de véhicules automobiles (STVA) à compter du 1er août 1993, puis est devenu directeur des ventes. 2.

En novembre 2017, la société Cat France a acquis la société STVA.

La société STVA SAS, créée lors de cette acquisition, a été absorbée, le 1er janvier 2023, par la société Cat LC France, devenue Cat France. 3.

Le salarié a été licencié le 21 janvier 2020. 4.

Le 28 juillet 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation à l'exception du deuxième moyen qui est irrecevable.

Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que les congés payés afférents aux heures supplémentaires ne sont pas inclus dans l'assiette de congés payés de l'indemnité de préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'exposante à verser à M. [O] des congés payés afférents à une indemnité de préavis calculée sur une rémunération majorée des heures supplémentaires et des congés payés afférents aux dites heures ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 3141-24 et L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7.

Le salarié conteste la recevabilité du moyen.