Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 241

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 282
Dernière décision affichée6 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 282 décisions
2881

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 mars 2026, 23/02962

Cour d'appel

M. [F] [M] a été embauché par la société [1] en qualité de préparateur de commandes à compter du 4 octobre 1999 en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée puis, selon avenant du 7 avril 2000, dans le cadre d'une embauche définitive, avec application de la convention collective nationale du commerce de gros secteur non alimentaire. Par requête enregistrée au greffe le 25 mai 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en sollicitant des rappels de rémunération au titre de la garantie d'ancienneté à hauteur de 5 387,36 euros ainsi que 538,73 euros de congés payés afférents, et d'un complément de prime de 13e mois de 336,01 euros outre 33,60 euros de congés payés afférents. Par jugement du 12 juin 2023, la formation paritaire de la section commerce a statué comme suit : « Déboute M.

2882

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 5 mars 2026, 24/01157

Cour d'appel

M. [D] [G] a été engagé à compter du 3 novembre 2014 par l'Association [1] en qualité d'assistant technique, d'abord selon contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [G] occupait le poste de psychologue et de chef de service de l'action éducative à domicile intensive ([2]). Depuis le 2 juillet 2019, M. [G] était membre suppléant du comité social et économique. Le 9 juin 2020, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle, pour un syndrome anxio-dépressif.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+15
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2883

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 mars 2026, 24/01017

Cour d'appel

Mme [U] [E] a été embauchée à compter du 1er août 2004 par Mme [N] [S], titulaire d'une pharmacie d'officine à [Localité 4], en qualité d'aide préparatrice, coefficient 175, suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, conclu pour une période de six mois, pour faire face à un surcroît d'activité. A compter du 23 juillet 2005, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 32 heures par semaine, en qualité d'aide préparatrice, coefficient 200. Le 1er janvier 2019, la pharmacie a fait l'objet d'une cession au bénéfice de la Selarl [2] [R], représentée par M. [D] [R]. Par lettre remise en main propre le 23

Condamnation : 37 491 €Licenciement+11
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2884

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 mars 2026, 24/01271

Cour d'appel

M. [T] [L] a été embauché le 7 février 1996 par la Sarl [1], en qualité d'ouvrier mécanicien, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes. Le 5 mai 2020, M. [L] a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 6 mai 2020 jusqu'au 15 mai 2021. Suite à de nouvelles lésions déclarées par le salarié, dont le caractère professionnel a été dénié par la CPAM, il a à nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 22 avril 2021.

Condamnation : 58 783 €Licenciement+11
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2885

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-20.428

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2024), Mme [D], architecte d'intérieur et exerçant des fonctions de directrice de projets au sein de la société Wilmotte & Associés, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 octobre 2022. 2. Le 19 juin 2023, soutenant que son inaptitude avait une origine professionnelle, elle a saisi la juridiction prud'homale, selon la procédure de référé, de demandes de provisions au titre d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis. 3. Elle a par ailleurs saisi le même jour la juridiction prud'homale, selon la procédure de référé, de demandes sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de communication de pièces en vue

2886

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-17.248

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2024), M. [B] a été engagé en qualité de technicien par la société Bull (la société) par contrat à durée indéterminée avec effet au 13 février 1984. Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste d'ingénieur/cadre informatique. 2. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. 3. A compter de novembre 2010, il a été titulaire de divers mandats. 4. Suite au rachat de la société par le groupe Atos, il a été décidé de transférer les activités Infrastructure & Data Management, auxquelles était rattaché le salarié, à une autre société du groupe, sans changement de lieu de travail.

2887

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mars 2026, 25/01162

Cour d'appel

Mme [I] [M] a été embauchée en qualité d'aide-soignante par la Sas [1], selon plusieurs contrats à durée déterminée entre 2013 et 2018. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018, la relation étant continue depuis le 3 septembre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif. À compter de la signature de son contrat à durée indéterminée, Mme [M] a travaillé de nuit. À compter du 12 août 2021, Mme [M] a été placée en arrêt de travail. Par lettre datée du 21 septembre 2021, Mme [M] dénonçait à son employeur une situation de harcèlement. Le 11 octobre 2021, Mme [M] reprenait à temps partiel thérapeutique.

Condamnation : 20 913 €Licenciement+13
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2888

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 mars 2026, 25/03027

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'application de l'article 47 du code de procédure civile Selon l'article 47 du code de procédure civile « lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant la juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est alors procédé comme il est dit à l'article 97 ».

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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2889

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 février 2026, 25/00097

Cour d'appel

La SASU [1], ci-après la société [2], est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures pour la plomberie, la climatisation et le chauffage. Elle emploie plus de 11 salariés. A compter du 4 avril 2022, M. [M] [W], né le 12 juillet 1977, a été engagé par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 2022 en qualité d'attaché technico-commercial, statut TAM, coefficient IV, échelon B, niveau 270 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2 450 euros, contre un forfait de 218 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité. Il était également convenu de la mise à disposition d'un véhicule de fonction et du versement d'une prime brute de 400 euros

Condamnation : 16 174 €Licenciement+22
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2891

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 27 février 2026, 23/03691

Cour d'appel

Madame [T] [C] née le 29 novembre 1981 a été embauchée par l'Association [1] ([3]) par contrat à durée déterminée du 26 janvier au 03 juillet 2009 en qualité d'animatrice périscolaire. La relation s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 04 juillet 2009. Le 15 octobre 2021 la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée le 31 mai 2021, et inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. La [3] a contesté la décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours. Elle a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement du 13 mars 2024, l'a débouté de sa demande d'inopposabilité.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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2892

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 février 2026, 21/16589

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Chef d'équipe avec la qualification d'ouvrier compagnon, niveau III, position 1 au coefficient 150 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.123,38 euros. A compter du 1er avril 2018, M. [Y] a été promu chef de chantier, niveau E, ETAM, son salaire mensuel de base étant porté à 2.654,22 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 septembre 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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