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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-20.428

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/03/2026
Numéro d'affaire
24-20.428
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00227

Résumé

SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 227 F-D Pourvoi…

Texte de la décision

SOC.

MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 227 F-D Pourvoi n° A 24-20.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-20.428 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Wilmotte & Associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Wilmotte & Associés, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en appliocation de l'article 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2024), Mme [D], architecte d'intérieur et exerçant des fonctions de directrice de projets au sein de la société Wilmotte & Associés, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 octobre 2022. 2.

Le 19 juin 2023, soutenant que son inaptitude avait une origine professionnelle, elle a saisi la juridiction prud'homale, selon la procédure de référé, de demandes de provisions au titre d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis. 3.

Elle a par ailleurs saisi le même jour la juridiction prud'homale, selon la procédure de référé, de demandes sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de communication de pièces en vue d'établir des éléments de fait tenant à une discrimination de genre se traduisant par une évolution professionnelle moindre que ses collègues masculins. 4.

Devant la cour d'appel, elle a par ailleurs formé une demande nouvelle de remise d'un chèque d'un montant de 30 812,65 euros.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, le deuxième et le troisième moyens 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6.

La salariée fait grief à l'arrêt d'ordonner à la société de lui communiquer les seuls bulletins de paie de décembre des salariés hommes ayant exercé les fonctions de directeur de projets sur la période du 1er mars 2013 au 31 décembre 2022 en précisant qu'elle pourrait rendre illisibles les noms et prénoms des salariés, alors « que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; que le juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée ; que pour effectuer une comparaison utile, les salariés doivent disposer d'informations précises sur leurs collègues de travail dont la situation peut être comparée, en terme d'ancienneté, d'âge, de qualification, de diplôme, de classification ; que la communication des noms et prénoms constitue une information indispensable et proportionnée au but poursuivi qui est la protection du droit à la preuve de salarié victime de discrimination et que la communication des bulletins de salaire avec les indications y figurant est indispensable et l'atteinte à la vie personnelle proportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à ordonner à la société employeur la communication des bulletins de paie de décembre des salariés hommes ayant exercé les fonctions de directeur de projets sur la période allant du 1er mars 2013 au 31 décembre 2022, étant précisé qu'elle pourrait rendre illisibles les noms et prénoms des salariés ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles cette communication d'éléments nominatifs, déterminants dans l'utilité de la comparaison, n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la protection du droit à la preuve de salariées victimes de discrimination fondée sur le sexe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail, 145 du code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, et du point (4) de l'introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ainsi que des articles 4, 5 et 6 du même règlement (UE) . » Réponse de la Cour 7.