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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-15.087

Date
11/02/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-15.087
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié, le 19 février 2020 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
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  • Réponse: Même à mon banquier, je parle comme ça" », ces propos étant expressément visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié, le 19 février 2020
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 février 2026 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 160 F-D Pourvoi n° V 24-15.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026 La société Leatwo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-15.087 contre l'arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Leatwo, et l'avis écrit de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M.

Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable d'un point chaud d'un magasin, le 17 février 2009, par une société aux droits de laquelle vient la société Leatwo (la société). 2.

Licencié, le 19 février 2020 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi (devenu France travail) des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois et l'établissement d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à l'arrêt, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, concernant les faits du 13 février 2020 faisant l'objet du deuxième grief de licenciement, si Mme [L] relatait dans un premier temps dans son attestation que M. [Y] avait insulté à plusieurs reprises la formatrice "relais métier service" du groupement Les Mousquetaires le matin (ce que l'employeur précisait n'avoir appris que bien plus tard), elle affirmait ensuite : "Lorsque M. [B] a demandé à M. [Y] comment s'est passée la visite avec la formatrice, il lui a répondu : "Rien ne va, il faut changer tout le rayon.

Ça me casse les couilles".

À cela M. [B] lui répond "mais non, il y a sûrement des choses positives", M. [D] [Y] répond "Non, rien ne va, elle m'a fait une liste longue comme ma bite".

M. [B] lui rappelle qu'il peut ne pas être d'accord avec les remarques de [V] [la formatrice], mais qu'il y a une façon de le dire, sur cela, [D] lui répond "Je m'en bats les couilles.

Même à mon banquier, je parle comme ça" ; que la cour d'appel a affirmé, sur le deuxième grief, que si le salarié avait pu apparaître agacé, à tort ou à raison, par les reproches de sa direction et les conséquences d'un audit, il n'était pas établi qu'il ait tenu devant M. [B] des propos inconvenants concernant l'auditrice, que s'il avait dit au gérant "je vous parle comme je veux si j'ai envie de mal vous parler je vous parle mal", ces propos certes vifs mais non injurieux n'avaient pas excédé les bornes de la liberté d'expression accordée aux travailleurs dans l'entreprise, qu'aucun élément ne permettait d'éclairer la cour sur le contexte de cet échange et l'attitude de l'employeur lors de celui-ci, et que si la société se prévalait de l'attestation d'une de ses salariées affirmant que M. [Y] avait insulté la formatrice le matin, cette attestation, à prendre avec circonspection compte tenu du lien de subordination entre le témoin et la société, faisait état de faits non reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de Mme [L] qui relatait, non seulement que M. [Y] avait insulté la formatrice le matin, mais également ses propos inadmissibles tenus par la suite devant M. [B] à propos de cette formatrice, puis à l'encontre de M. [B] lui-même, tous expressément visés dans la lettre de licenciement, ainsi que le contexte de l'échange et l'attitude de l'employeur lors de celui-ci ; que la Cour d'appel a donc violé le principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/02/2026
Numéro d'affaire
24-15.087
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00160
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable d'un point chaud d'un magasin, le 17 février 2009, par une société aux droits de laquelle vient la société Leatwo (la société). 2. Licencié, le 19 février 2020 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi (devenu France…