Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 245

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 282
Dernière décision affichée5 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 282 décisions
2929

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 février 2026, 23-14.328

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2022), Mme [M] [Z], (la salariée), titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu avec la société Eit Digital Ivzw (Eit Ict Labs) (l'employeur) dont le siège social est en Belgique, a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de qualification de son contrat en contrat à durée indéterminée. 2. Le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes par un jugement du 26 octobre 2018 dont elle a relevé appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre du travail dissimulé et du remboursement de frais

2930

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 février 2026, 24/00135

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [7] a embauché, entre le 21 février 2022 et le 20 mai 2022, M. [U] [L] en qualité de chauffeur-livreur les relations contractuelles étant encadrées par les stipulations de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le contrat de travail de M. [U] [L] a été renouvelé du 21 mai 2022 au 20 août 2022, puis de nouveau du 21 août 2022 au 20 février 2023. Le contrat a pris fin le 20 février 2023. Aux fins notamment de voir la rupture de son contrat de travail requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par demande introductive d'instance enregistrée le 6 juin 2023M. [U] [L] a saisi le conseil des prudhommes de Metz.

Condamnation : 14 415 €Licenciement+15
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2931

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 février 2026, 22/04296

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée en qualité de chargée de gestion adhésion, en remplacement d'une salariée absente, pour une durée de trois mois. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 28 février 2014. A compter de cette date, le contrat a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée. A compter du 1er juin 2016, la salariée a évolué vers un poste de référente métier. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. La salariée a été placée en arrêt de travail du 12 janvier 2017 au 17 mars 2017 et a repris à mi-temps thérapeutique. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2018. Par avis du 27 février 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte, sans possibilité de reclassement en interne.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+20
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2932

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-18.694

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2024), M. [M] a été engagé en qualité de mécanicien par la société Renault Trucks Marseille le 1er décembre 2006 avec reprise d'ancienneté au 16 octobre 2006. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien expert-atelier. 2. Licencié le 31 octobre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

2933

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 25-12.550

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2024) et les productions, M. [D] a été engagé en qualité de responsable comptabilité et consolidation le 7 mars 2005 par la société Sonepar France interservices aux droits de laquelle vient la société Sonepar France distribution (la société) et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur comptable et fiscal France. 2. En congé sans solde du 20 novembre 2017 au 29 février 2020 dans le but d'obtenir le diplôme d'expert-comptable, il a effectué un stage au sein du cabinet d'expertise comptable Primexis pour accomplir une mission « d'assistance comptable » de la société. Il a réintégré son poste le 1er mars 2020 et a été licencié le 26 mai 2020. 3. Soutenant être resté sous la subordination

2934

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-20.452

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juillet 2024), M. [G] a travaillé pour la société Olympique de [Localité 4] en qualité de recruteur sportif du 1er mars 2021 au 30 juin 2022. 2. Sollicitant la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 3. La société Olympique de [Localité 4] fait grief à l'arrêt de dire que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer, d'ordonner l'évocation, de dire que la relation contractuelle s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à M.

2935

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 4 février 2026, 22/05319

Cour d'appel

Par jugement en date du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a : - dit que Mme [R] [S] [O] a été victime d'agissements de harcèlement moral, - prononcé la résiliation du contrat de travail ayant lié la Société [8] d'une part, et Mme [R] [S] [O] d'autre part, au 16 février 2021, - dit que la résiliation judiciaire produisait l'effet d'un licenciement nul, - condamné la société [8] à verser à Mme [R] [S] [O] les sommes de : 3 717,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 371,75 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 27 881,55 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, outre intérêts au taux légal à compter

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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2936

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 février 2026, 22/07507

Cour d'appel

Le 20 avril 2010, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été signé entre la société [5] et M. [J]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail fruits légumes épicerie. Le 25 avril 2019, la société [5] a adressé un avertissement à M. [J], le mettant en demeure de justifier son absence à son poste de travail depuis le 10 avril 2019. Par lettre notifiée le 21 mai 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai suivant. Il a ensuite été licencié pour 'faute grave' par lettre notifiée le 12 juin 2019. Le 28 juin 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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2937

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 4 février 2026, 23/03395

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] a été engagée par l'association [9] en qualité d'agent spécialisé de service général, à temps partiel, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 1990 pour exercer ses fonctions à l'institut médico-éducatif ( IME) le ' [8]' situé à [Localité 12]. En 2011, l'association [9] et l'Institut [19] ont fusionné pour devenir l'association [10] laquelle a ensuite a fusionné avec l'association [6] pour devenir l'association [13]. Cette association est spécialisée dans l'accompagnement de personnes souffrant d'un handicap et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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2938

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-17.033

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2024) et les productions, M. [H] a été engagé en qualité d'agent d'entretien par la société Essi à compter du 2 juillet 2008. 2. En janvier 2012, le salarié a été promu chef d'équipe. Son contrat a été transféré à la société Arpec multiservices le 30 avril 2012. 3. Par courrier du 28 février 2017, l'employeur a informé le salarié de la modification de ses horaires de travail à compter du 8 mars suivant. 4. Le 28 mars 2017, le salarié a été licencié. 5. Le 7 juin 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, à titre principal, à la nullité de son licenciement, à titre subsidiaire, à la contestation de son bien-fondé ainsi qu'au paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen 6.

2939

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-22.107

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2023), Mme [I] a été engagée en qualité de prestataire de garde d'enfants par la société CL services (la société) suivant contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 23 mars 2012. 2. Le 14 mai 2019, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société a été convertie en liquidation judiciaire. 3. Le 4 mai 2020, la salariée, licenciée pour motif économique le 27 mai 2019, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit commun à temps plein, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes. L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] est intervenue volontairement à cette procédure.

2940

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-20.479

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 juin 2024), M. [S] a été engagé en qualité de journaliste, puis de rédacteur en chef, par la société Cauchoise de presse et de publicité, devenue la société Le Courrier cauchois, le 10 août 1978. 2. Suite à la prise de contrôle du journal par la société La Manche libre, le salarié s'est prévalu de la clause de cession et le contrat de travail a pris fin le 16 février 2018. 3. Par décision du 17 juillet 2019, la commission arbitrale des journalistes a condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité complémentaire de licenciement, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 juin 2018 et des frais irrépétibles. 4. Le salarié a fait pratiquer une saisie-

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