Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 246

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 282
Dernière décision affichée4 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 282 décisions
2941

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-20.891

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 2024), Mme [C] a été engagée en qualité d'employée d'assurances par contrat de travail du 16 septembre 1996 par Mme [G], agent général d'assurances. 2. M. [J] a pris la succession de Mme [G] en qualité de repreneur de l'agence à compter de juin 2006. 3. Le 16 avril 2021, la salariée a adressé un premier courrier à l'employeur pour l'informer de sa démission, suivi, le 27 avril 2021, d'un second pour l'informer de ce que le premier devait être tenu comme constituant une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en raison de manquements graves imputables à l'employeur. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et de faits de harcèlement moral.

2942

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.875

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 janvier 2024), Mme [T], épouse [Z], a été engagée en qualité d'agent de service par la société Onet services le 11 août 2008. Elle était affectée sur quatre sites situés à [Localité 4]. 2. Le 8 janvier 2020, l'employeur a informé la salariée de son affectation pour une partie de son temps de travail sur deux sites à [Localité 3] en application de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail. 3. La salariée qui a refusé le 17 janvier 2020 ce changement, a été licenciée pour faute grave le 10 mars 2020. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de juger

2943

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-19.418

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2024), Mme [D] a été engagée en qualité d'assistante commerciale le 3 décembre 2002 par l'association APF France handicap. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2019 afin de solliciter la résiliation de son contrat de travail et le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Elle a été licenciée le 22 avril 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal 4.

2944

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.148

Cour de cassation

En principe, l'effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s'étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf l'hypothèse d'une demande qui, bien qu'ayant une cause distincte, tend au même but que la demande initiale de sorte qu'elle est virtuellement comprise dans celle-ci. Cette règle, dont l'application aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à partir du 1er août 2016 résulte clairement de l'abrogation, par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale énoncée à l'ancien article R. 1452-6 du code du travail, est dépourvue d'ambiguïté et présente un caractère prévisible, s'agissant de l'application du droit commun quant à l'extension des demandes interruptives de prescription.

2945

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.144

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant retenu que si la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté la demande de reconnaissance d'un accident du travail, cette décision avait été contestée, puis ayant souverainement déduit de ses constatations que l'inaptitude constatée avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, a pu en déduire que la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ne se heurtait à aucune contestation sérieuse

2946

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 février 2026, 23/02732

Cour d'appel

1. Madame [K] [X], née en 1987, a été engagée par la société par actions simplifiée [4], par contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2010, en qualité d'assistante juridique. Par avenant du 15 avril 2016, la salariée a été nommée responsable juridique, statut cadre, niveau 8 A de la convention collective nationale des vins,cidres, jus de fruits, spiritueux et liqueurs de France. Le 20 avril 2017, elle a signé une fiche de poste de responsable juridique et ressources humaines (RH). En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 3 389,59 euros dans le cadre d'un forfait annuel en jours, outre une prime d'ancienneté et une prime de 13ème mois. 2.

Condamnation : 52 217 €Licenciement+18
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2947

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 février 2026, 24/01687

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1 Sur la demande d'irrecevabilité des dernières conclusions de l'appelante Par conclusions du 04 juin 25 transmises postérieurement à la clôture fixée au 19 mai 25, Mme [T] a sollicité d'écarter les conclusions déposées le 16 mai 2025 par Mme [I] exposant d'une part que ces conclusions sont intervenues un vendredi soir après 19 heures alors que la clôture était fixée au lundi suivant et d'autre part qu'elles articulaient 35 pages avec de nouveaux moyens, rendant impossible toute réponse en violation du principe du contradictoire. Elle ajoute qu'elle-même avait conclu le 4 novembre 2024 laissant à l'

Condamnation : 14 887 €Licenciement+12
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2948

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 30 janvier 2026, 24/02138

Cour d'appel

M. [T] a été embauché par la société [5], à compter du 2 juillet 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de délégué commercial. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] exerçait en qualité de responsable commercial handicap. Le 19 juin 2023, M. [T] a signé une promesse d'embauche auprès de la société [4]. Le 26 juillet 2023, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 23 octobre 2023, la société [5] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin notamment de voir dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission, de voir constater que M. [T] a commis des actes de concurrence déloyale et une faute lourde et d'obtenir sa condamnation au paiement du préavis non effectué et de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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2949

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 30 janvier 2026, 25/00606

Cour d'appel

La SAS [6] (la société [5] ci-après) assure une activité de travaux d'installation électrique. Elle applique la convention collective des cadres des travaux publics et emploie plus de dix salariés. Elle a engagé M. [P] [M], né en 1986, à compter du 10 septembre 2009, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent technique. Au dernier état, M. [M] exerçait en qualité de responsable d'affaires principal. Le 30 janvier 2024, M. [M] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 février 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2024, la société [5] a notifié à M. [M] son licenciement pour faute lourde. Il a été notamment reproché

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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2950

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03468

Cour d'appel

Monsieur [O] [M], né le 08 mars 1989, a été engagé le 16 avril 2018 par l'Association [3] par contrat à durée indéterminée pour occuper le poste de responsable de centre dentaire moyennant un salaire brut mensuel en dernier lieu de 3.024,62 €, pour 43 heures par semaine. La convention collective nationale des cabinets dentaires est applicable à la relation contractuelle. Le 03 février 2021 M. [M] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 15 février 2021 avec mise à pied conservatoire. Le 24 février 2021 il a été licencié pour faute grave. Le 12 mars 2021 M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin de contester son licenciement, et présenter des demandes liées à la rupture de son contrat.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+12
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2951

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03837

Cour d'appel

M. [G] [A], né le 11 février 1956, a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SA [31] le 15 mars 1999 en qualité de représentant, statut cadre, à compter du 19 mai 1999. Ce contrat a été repris par la Société [32] le 1er juin 2000. La convention collective du commerce de gros non alimentaire est applicable à la relation contractuelle. Le 03 mars 2017, M. [A] a signé une convention de forfait annuel en jours. Le 1er avril 2017, la société [32] a été reprise par la SAS [17] avec transfert du contrat de travail de M. [A]. Le 29 novembre 2017, la société [17] a intégré le groupe [23]. Le 14 et 15 octobre 2018, le groupe [23] a organisé un salon professionnel auquel a participé M. [A]. A cette occasion, il a reçu un book commercial à charge de restitution en fin de salon.

Condamnation : 14 540 €Licenciement+19
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2952

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 janvier 2026, 22/04452

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 12 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour contester son licenciement. 4. Par jugement du 21 janvier 2019, la SARL [7] a été placée en redressement judiciaire et le 29 juillet 2019 en liquidation judiciaire. Maître [C] [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, puis de mandataire liquidateur. Le 4 octobre 2021, la clôture de la procédure a été prononcée pour insuffisance d'actif. 5. Par jugement du 2 mars 2022 réputé contradictoire (Me [L] non comparant et l'UNEDIC représentée) notifié à M. [X] le 4 mars suivant, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section industrie, a ainsi statué : - fixe la créance de M. [H] [X] au passif de la SARL [7], représentée par Me [C] [L],

Condamnation : 9 514 €Licenciement+13
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