Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 25-12.550
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Soutenant être resté sous la subordination juridique de la société durant son congé sans solde et avoir fait l'objet d'un licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale en référé puis au fond.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des débats que M. [D] n'établit ni même n'allègue, dans la présente instance au fond, la persistance, durant la période de congé sans solde ayant couru du 20 novembre 2017 au 29 février 2020, d'un pouvoir de contrôle, de l'exécution d'ordres et de directives et d'un pouvoir de sanction de la société Sonepar France interservices à son égard.
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- Portée: En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions M. [D] soutenait qu'il avait continué durant la période de congé sans solde à exercer les fonctions de directeur comptable et fiscal sous la subordination juridique de la société dont il recevait des instructions et directives et qui déterminait la part variable de sa rémunération, validait ses congés, son salaire et ses notes de frais, lesquels étaient payés par le cabinet Primexis puis refacturés à la société Sonepar France interservices, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sonepar France distribution à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 26 mai 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 114 F-D Pourvoi n° G 25-12.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026 M. [Y] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 25-12.550 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant à la société Sonepar France distribution, venant aux droits de la société Sonepar France interservices, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2024) et les productions, M. [D] a été engagé en qualité de responsable comptabilité et consolidation le 7 mars 2005 par la société Sonepar France interservices aux droits de laquelle vient la société Sonepar France distribution (la société) et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur comptable et fiscal France. 2.
En congé sans solde du 20 novembre 2017 au 29 février 2020 dans le but d'obtenir le diplôme d'expert-comptable, il a effectué un stage au sein du cabinet d'expertise comptable Primexis pour accomplir une mission « d'assistance comptable » de la société.
Il a réintégré son poste le 1er mars 2020 et a été licencié le 26 mai 2020. 3.
Soutenant être resté sous la subordination juridique de la société durant son congé sans solde et avoir fait l'objet d'un licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale en référé puis au fond.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
M. [D] fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'existait aucun lien de subordination entre lui et la société pendant la période allant du 20 novembre 2017 au 29 février 2020, de le débouter de ses demandes de paiement d'un rappel de prime de rémunération variable pour l'exercice 2019, des congés payés afférents, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de versement de l'intéressement du 20 novembre 2017 au 29 février 2020, de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période antérieure au 1er mars 2020, de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris sur cette même période, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de limiter les montants des sommes allouées à titre de rappel de prime pour l'exercice 2020, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'après avoir rappelé que M. [D] soutenait avoir continué à occuper, pendant toute la période de congé sans solde, par le biais d'un montage juridique avec la société Primexis, son poste de directeur comptable et fiscal France sous la subordination de la société SFI, la cour d'appel a néanmoins retenu qu'il n'alléguait pas la persistance, durant cette période, d'un pouvoir de contrôle, de l'exécution d'ordres et de directives, ni d'un pouvoir de sanction de la société SFI à son égard et qu'il n'était donc pas fondé à soutenir qu'il était demeuré sous sa subordination juridique pendant cette période de suspension de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5.
Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6.
Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des débats que M. [D] n'établit ni même n'allègue, dans la présente instance au fond, la persistance, durant la période de congé sans solde ayant couru du 20 novembre 2017 au 29 février 2020, d'un pouvoir de contrôle, de l'exécution d'ordres et de directives et d'un pouvoir de sanction de la société Sonepar France interservices à son égard. 7.
En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions M. [D] soutenait qu'il avait continué durant la période de congé sans solde à exercer les fonctions de directeur comptable et fiscal sous la subordination juridique de la société dont il recevait des instructions et directives et qui déterminait la part variable de sa rémunération, validait ses congés, son salaire et ses notes de frais, lesquels étaient payés par le cabinet Primexis puis refacturés à la société Sonepar France interservices, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation 8.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2026
- Numéro d'affaire
- 25-12.550
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00114
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2024) et les productions, M. [D] a été engagé en qualité de responsable comptabilité et consolidation le 7 mars 2005 par la société Sonepar France interservices aux droits de laquelle vient la société Sonepar France distribution (la société) et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur comptable et fiscal France. 2. En congé sans solde du 20 novembre 2017 au 29 février 2020 dans le but d'obtenir le diplôme d'expert-comptable, il a effectué un stage au sein du cabinet d'expertise comptable Primexis pour accomplir une mission « d'assistance comptable » de la société. Il a réintégré son poste le 1er mars 2020 et a été licencié le 26 mai 2020. 3. Soutenant être resté sous la subordination juridique de la société durant son congé sans solde et avoir fait l'objet d'un licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale en…