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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-20.479

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/02/2026
Numéro d'affaire
24-20.479
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00142

Résumé

SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 142 F-D…

Texte de la décision

SOC.

MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 142 F-D Pourvoi n° F 24-20.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026 La société Le Courrier cauchois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-20.479 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à M. [M] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Courrier cauchois, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 juin 2024), M. [S] a été engagé en qualité de journaliste, puis de rédacteur en chef, par la société Cauchoise de presse et de publicité, devenue la société Le Courrier cauchois, le 10 août 1978. 2.

Suite à la prise de contrôle du journal par la société La Manche libre, le salarié s'est prévalu de la clause de cession et le contrat de travail a pris fin le 16 février 2018. 3.

Par décision du 17 juillet 2019, la commission arbitrale des journalistes a condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité complémentaire de licenciement, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 juin 2018 et des frais irrépétibles. 4.

Le salarié a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de son employeur en recouvrement de la somme due en exécution de la décision de la commission arbitrale des journalistes, par acte d'huissier de justice du 23 octobre 2019, dénoncé le lendemain. 5.

Aux termes d'un jugement du 22 avril 2020, le juge de l'exécution, saisi par l'employeur d'une contestation des mesures d'exécution forcée, a déclaré irrecevables ses demandes et l'a condamné aux dépens et au paiement de frais irrépétibles au salarié. 6.

Par arrêt du 18 février 2021, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement et condamné l'employeur à payer au salarié des frais irrépétibles d'appel. 7.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'employeur. 8.

Ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation relative à l'application de la clause de cession des journalistes laquelle l'a débouté de ses demandes et condamné à verser au salarié des frais irrépétibles. 9.

Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement et condamné l'employeur à verser au salarié une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 10.

Un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de cet arrêt, lequel a été rejeté par la Cour de cassation. 11.