Code du travail

Article L. 213-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées39
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 213-6

39 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-20.479

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la créance en répétition de l'indu de cotisations relatives à l'indemnité complémentaire de licenciement était soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 et L. 1471-1 du code du travail, ensemble les articles 1302, 1302-1 et 2224 du code civil. » Réponse de la Cour 15. Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04116

Cour d'appel

'Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.' Selon l'article R.1454-27 du code du travail, 'les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.' L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : 'Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04208

Cour d'appel

À l'opposé, ces dispositions ne confèrent nullement une compétence matérielle au conseil de prud'hommes aux fins de statuer sur l'exécution d'un arrêt d'appel définitif. À cet égard, il doit être rappelé les dispositions de l'article R. 1454-27 du code du travail qui dispose que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ainsi il convient de se référer aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04072

Cour d'appel

À l'opposé, ces dispositions ne confèrent nullement une compétence matérielle au conseil de prud'hommes aux fins de statuer sur l'exécution d'un arrêt d'appel définitif. À cet égard, il doit être rappelé les dispositions de l'article R. 1454-27 du code du travail qui dispose que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ainsi il convient de se référer aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04067

Cour d'appel

À l'opposé, ces dispositions ne confèrent nullement une compétence matérielle au conseil de prud'hommes aux fins de statuer sur l'exécution d'un arrêt d'appel définitif. À cet égard, il doit être rappelé les dispositions de l'article R. 1454-27 du code du travail qui dispose que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ainsi il convient de se référer aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03965

Cour d'appel

À l'opposé, ces dispositions ne confèrent nullement une compétence matérielle au conseil de prud'hommes aux fins de statuer sur l'exécution d'un arrêt d'appel définitif. À cet égard, il doit être rappelé les dispositions de l'article R. 1454-27 du code du travail qui dispose que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ainsi il convient de se référer aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03945

Cour d'appel

À l'opposé, ces dispositions ne confèrent nullement une compétence matérielle au conseil de prud'hommes aux fins de statuer sur l'exécution d'un arrêt d'appel définitif. À cet égard, il doit être rappelé les dispositions de l'article R. 1454-27 du code du travail qui dispose que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ainsi il convient de se référer aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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8

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03944

Cour d'appel

À l'opposé, ces dispositions ne confèrent nullement une compétence matérielle au conseil de prud'hommes aux fins de statuer sur l'exécution d'un arrêt d'appel définitif. À cet égard, il doit être rappelé les dispositions de l'article R. 1454-27 du code du travail qui dispose que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ainsi il convient de se référer aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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9

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04135

Cour d'appel

'Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.' Selon l'article R.1454-27 du code du travail, 'les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.' L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : 'Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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10

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04121

Cour d'appel

'Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.' Selon l'article R.1454-27 du code du travail, 'les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.' L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : 'Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04108

Cour d'appel

'Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.' Selon l'article R.1454-27 du code du travail, 'les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.' L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : 'Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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12

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04103

Cour d'appel

'Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.' Selon l'article R.1454-27 du code du travail, 'les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.' L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : 'Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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