Code du travail

Article L. 213-6 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées39
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 213-6

39 décisions
13

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04097

Cour d'appel

'Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.' Selon l'article R.1454-27 du code du travail, 'les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.' L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : 'Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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14

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04065

Cour d'appel

À l'opposé, ces dispositions ne confèrent nullement une compétence matérielle au conseil de prud'hommes aux fins de statuer sur l'exécution d'un arrêt d'appel définitif. À cet égard, il doit être rappelé les dispositions de l'article R. 1454-27 du code du travail qui dispose que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ainsi il convient de se référer aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03951

Cour d'appel

À l'opposé, ces dispositions ne confèrent nullement une compétence matérielle au conseil de prud'hommes aux fins de statuer sur l'exécution d'un arrêt d'appel définitif. À cet égard, il doit être rappelé les dispositions de l'article R. 1454-27 du code du travail qui dispose que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ainsi il convient de se référer aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03988

Cour d'appel

À l'opposé, ces dispositions ne confèrent nullement une compétence matérielle au conseil de prud'hommes aux fins de statuer sur l'exécution d'un arrêt d'appel définitif. À cet égard, il doit être rappelé les dispositions de l'article R. 1454-27 du code du travail qui dispose que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ainsi il convient de se référer aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03964

Cour d'appel

À l'opposé, ces dispositions ne confèrent nullement une compétence matérielle au conseil de prud'hommes aux fins de statuer sur l'exécution d'un arrêt d'appel définitif. À cet égard, il doit être rappelé les dispositions de l'article R. 1454-27 du code du travail qui dispose que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ainsi il convient de se référer aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03958

Cour d'appel

À l'opposé, ces dispositions ne confèrent nullement une compétence matérielle au conseil de prud'hommes aux fins de statuer sur l'exécution d'un arrêt d'appel définitif. À cet égard, il doit être rappelé les dispositions de l'article R. 1454-27 du code du travail qui dispose que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ainsi il convient de se référer aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03947

Cour d'appel

À l'opposé, ces dispositions ne confèrent nullement une compétence matérielle au conseil de prud'hommes aux fins de statuer sur l'exécution d'un arrêt d'appel définitif. À cet égard, il doit être rappelé les dispositions de l'article R. 1454-27 du code du travail qui dispose que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ainsi il convient de se réferer aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04131

Cour d'appel

'Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.' Selon l'article R.1454-27 du code du travail, 'les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.' L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : 'Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04109

Cour d'appel

'Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.' Selon l'article R.1454-27 du code du travail, 'les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.' L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : 'Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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22

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04101

Cour d'appel

'Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.' Selon l'article R.1454-27 du code du travail, 'les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.' L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : 'Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04058

Cour d'appel

'Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.' Selon l'article R.1454-27 du code du travail, 'les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.' L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : 'Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04001

Cour d'appel

À l'opposé, ces dispositions ne confèrent nullement une compétence matérielle au conseil de prud'hommes aux fins de statuer sur l'exécution d'un arrêt d'appel définitif. À cet égard, il doit être rappelé les dispositions de l'article R. 1454-27 du code du travail qui dispose que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ainsi il convient de se référer aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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