Code du travail
Article L. 213-6 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 213-6
En cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure ne présentant pas un caractère périodique, le chef d'établissement peut, pour n'importe quelle industrie et dans la limite du nombre des journées perdues, déroger aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 en ce qui concerne les femmes majeures, en avisant préalablement l'inspecteur dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat. Toutefois, le chef d'établissement ne peut faire usage de cette dérogation plus de quinze nuits par an sans l'autorisation de l'inspecteur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 213-6
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03962
Cour d'appelÀ l'opposé, ces dispositions ne confèrent nullement une compétence matérielle au conseil de prud'hommes aux fins de statuer sur l'exécution d'un arrêt d'appel définitif. À cet égard, il doit être rappelé les dispositions de l'article R. 1454-27 du code du travail qui dispose que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ainsi il convient de se référer aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03954
Cour d'appelÀ l'opposé, ces dispositions ne confèrent nullement une compétence matérielle au conseil de prud'hommes aux fins de statuer sur l'exécution d'un arrêt d'appel définitif. À cet égard, il doit être rappelé les dispositions de l'article R. 1454-27 du code du travail qui dispose que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ainsi il convient de se référer aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04052
Cour d'appelÀ l'opposé, ces dispositions ne confèrent nullement une compétence matérielle au conseil de prud'hommes aux fins de statuer sur l'exécution d'un arrêt d'appel définitif. À cet égard, il doit être rappelé les dispositions de l'article R. 1454-27 du code du travail qui dispose que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ainsi il convient de se référer aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03955
Cour d'appelÀ l'opposé, ces dispositions ne confèrent nullement une compétence matérielle au conseil de prud'hommes aux fins de statuer sur l'exécution d'un arrêt d'appel définitif. À cet égard, il doit être rappelé les dispositions de l'article R. 1454-27 du code du travail qui dispose que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. Ainsi il convient de se référer aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 juin 2025, 24/07662
Cour d'appelPar ordonnance en date du 20 janvier 2025, le premier président de la cour d'appel de Paris l'a autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 21 mai à 9h30. L'assignation a été déposée. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 mars 2025 M. [J] demande à la cour de : « Vu les articles : 83, 84, 85, 86 et 88 du CPC, 1101, 1103, 2044 du Code civil, 640, 641, 642 du code de procédure civile, L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et R.1457-27 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-24.766
Cour de cassationPar arrêt du 25 juin 2020 (CJUE, arrêt du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, C- 762/18 et Iccrea Banca, C-37-19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l'annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n'a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, au motif que, pendant cette…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.628
Cour de cassation; que la société Air France n'a pas adressé de commandement de payer au salarié mais, par courrier du 29 octobre 2014, l'a mis en demeure de lui restituer avant le 15 décembre 2014 les sommes qu'elle lui avait versées sous la rubrique "IND. AUTRES" depuis le mois de juin 2014, y compris celles qui venaient de lui être versées sur le bulletin de paye du mois d'octobre 2014 ; que la société Air France qui n'a pas procédé à une exécution forcée au sens de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, mais a opéré une compensation en dehors de toute mesure d'exécution forcée, n'avait pas à saisir le juge de l'exécution ; que, sur le montant de la compensation, M. Jean-Marc Y...
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mai 2011, 10-17.595
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 2 et 4 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt irrévocable du 20 octobre 2004, statuant en matière prud'homale, a condamné la société France câbles radio (la société FCR ) à payer à M. X... diverses sommes à la suite d'un licenciement, à lui remettre des bulletins de paie sous peine d'astreinte, "à communiquer à l'intéressé les éléments de calcul de la participation et de l'intéressement pour les années 1993 à 1996, à en calculer le montant et à le verser à l'intéressé dans les
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