Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 205

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 280
Dernière décision affichée9 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 280 décisions
2449

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-12.603

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 février 2025), rendue en référé, Mme [E] a été engagée en qualité de garde d'enfants à domicile par Mme [B] le 1er novembre 2021. 2. La salariée a été licenciée pour faute grave le 10 octobre 2024. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une provision sur indemnité pour travail illicite. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de provision sur indemnité forfaitaire, alors « que la faute grave du salarié prive celui-ci du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail ; qu'en allouant à Mme [E] l'indemnité

2450

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-20.924

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 2024), Mme [V] a été engagée en qualité d'employée libre-service le 3 octobre 1990 par la société Auchan hypermarché. 2. La salariée, placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 novembre 2005, puis admise au bénéfice d'une pension d'invalidité catégorie 2 à partir du 10 novembre 2008, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail. 3. Déclarée inapte au poste d'hôtesse d'accueil à l'issue d'un examen médical le 26 août 2020 par le médecin du travail, qui précisait que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », la salariée a été licenciée le 30 septembre 2020 pour inaptitude d'origine non-professionnelle sans possibilité de reclassement.

2451

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-10.995

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (Conseil de prud'hommes de Toulon, 19 janvier 2024), rendue en référé, M. [X] a été engagé en qualité d'agent d'intervention par la société Varoise de dépannage à domicile, selon contrat de chantier du 13 mars 2023. 2. Le salarié a présenté sa démission le 31 mai 2023 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 3251-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié au titre de l'indemnité de préavis de démission.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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2452

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.017

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 septembre 2024), Mme [C], engagée en qualité de responsable développement matière puis de responsable de l'offre matières, depuis le 20 février 2017 par la société Petit Bateau, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 août 2021. 2. Le 10 mars 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de la convention individuelle de forfait en jours et subsidiairement en inopposabilité, en reconnaissance du bien-fondé de sa prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur et en condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur 3.

2453

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.712

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 2024), M. [N], joueur de rugby, a rejoint l'association Le Club rugby olympique [Localité 1], qui participe au championnat fédéral 3, pour les saisons 2019 et 2020. 2. A la suite de blessures survenues à l'occasion de matchs les 15 septembre 2019 et 20 octobre 2019, le joueur a été en arrêt jusqu'au 30 juin 2020 et n'a plus joué de match au cours de la saison. 3. Soutenant être lié à l'association par un contrat de travail, le joueur a, le 11 septembre 2020, pris acte de la rupture puis a saisi, le 6 mai 2021, la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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2454

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 avril 2026, 25/00045

Cour d'appel

Madame [L] [X] a été embauchée par la société [1] le 1er septembre 1989 en qualité de gratteuse de noyaux. A compter du mois de janvier 2002, elle a occupé un poste de noyauteur machine classification I-3 coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes, puis elle a évolué au coefficient 170 à compter du mois de mai 2004. La classification II-3 coefficient 190 lui a été accordée à compter du mois d'avril 2013. Madame [L] [X] a, par ailleurs, occupé plusieurs fonctions lui conférant la qualité de salariée protégée, notamment celle de déléguée syndicale et de conseillère prud'homale. Le 7 mai 2013, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur : - à lui remettre : .

Condamnation : 3 000 €Licenciement+22
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2455

Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 7 avril 2026, 26/00011

Cour d'appel

Saisi sur requête introduite le 15 mai 2025 par Mme [J] [K], le conseil de prud'hommes d'Annemasse a, par jugement du 18 décembre 2025 : - Requalifié la prise d'acte du 18 mars 2025 en licenciement nul du fait du harcèlement subi ; - Condamné M. [Q] [X] à payer à Mme [J] [K] : *1 354,17 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, *5 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *500 euros au titre des congés payés afférents au préavis, *15 000 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement, *5 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi, - Condamné M. [Q] [X] à faire bénéficier Mme [J] [K] de la portabilité du contrat santé d'entreprise résilié le 18 mars 2025 ;

2456

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 avril 2026, 25/01045

Cour d'appel

M. [K] [T] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 10 septembre 2014 par [1], qui assure l'accueil, l'encadrement éducatif et pédagogique ainsi que l'accompagnement thérapeutique d'enfants et de jeunes adultes relevant des prises en charge du conseil départemental ou de l'ARS, en qualité de moniteur éducateur au sein de l'[2] de [Localité 2]. Le 12 décembre 2016, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt à ce titre. Le 9 décembre 2017, il a été victime d'un accident de la vie privée (dans le cadre d'un bûcheronnage). Lors de la visite de reprise du 25 novembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et précisé que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2457

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 avril 2026, 24/01179

Cour d'appel

[E] [K] a été engagé par la SARL [1] à compter du 4 septembre 2017. Il exerçait les fonctions responsable carrossier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 504,65€ pour 169 heures de travail. Le 20 mai 2021, il a reçu un avertissement en raison d'une mauvaise réparation de véhicule « en toute connaissance des futures conséquences » en date du 10 juillet 2020. Le 26 mai 2021, il a reçu un second avertissement pour les mêmes motifs pour des réparations ayant eu lieu le 4 mars 2021. Le 7 juillet 2021, il a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 30 juillet suivant et mis simultanément à pied à titre conservatoire. Il a été licencié par lettre du 6 août 2021 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : « ...

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2458

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-13.087

Cour de cassation

Vu les articles 605 et 40 du code de procédure civile : 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 605 du code de procédure civile. 2. Selon le premier des textes susvisés, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort. Selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. 3. Mme [W] s'est pourvue en cassation contre un jugement (conseil de prud'hommes du Havre, 31 janvier 2024), ayant statué sur ses demandes qui tendaient à la condamnation de ses employeurs au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture de

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+1
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2459

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-18.946

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2024) et les productions, M. [E] a été engagé en qualité de chef des ventes véhicules utilitaires, le 1er septembre 2012, avec reprise de son ancienneté au 20 janvier 1998, par la société Bymycar Lyon, filiale du groupe de concessions automobiles Bymycar. En dernier lieu, il était directeur commercial de la filiale FMC Bymycar Côte d'Azur (la société). 2. Licencié pour faute grave par lettre du 22 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal 3. En

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