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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-12.540

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/04/2026
Numéro d'affaire
24-12.540
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00326

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 326 F-…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 326 F-D Pourvoi n° B 24-12.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 La société Cabinet Bringer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-12.540 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [T] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cabinet Bringer, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, M.

Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2024), Mme [Q], engagée en qualité de chargée de synthèse le 19 mai 2014 par la société Cabinet Bringer, a présenté sa démission le 25 avril 2018. 2.

Elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander que sa démission soit requalifiée en une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il soit constaté que la convention Syntec était applicable à la relation de travail et que l'employeur soit condamné à lui payer des sommes correspondant au salaire minimum, à la prime de vacances et aux rappels de salaire au titre du maintien de rémunération prévu en cas de maladie, prévus par la convention collective, des sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts liés à la rupture du contrat de travail et au titre d'heures supplémentaires.

Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de rappel de prime de vacances, outre les congés payés afférents, de dire que la démission de la salariée devait être requalifiée en prise d'acte valant licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'avant l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021, les conditions d'attribution de la prime de vacances étaient définies par l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, en ces termes "L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.

Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre." ; que c'est uniquement à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant précité que la convention collective avait ajouté, en son article 7.3, que "Dans le respect du principe d'égalité de traitement, et à titre indicatif, la répartition du montant global de la prime entre les salariés peut se faire, au choix de l'entreprise ou par accord d'entreprise : soit de façon égalitaire entre les salariés ; soit au prorata du salaire, avec, le cas échéant, une majoration pour enfant à charge ; soit par la majoration de 10 % de l'indemnité de congés payés versée à chaque salarié ; soit, en cas d'embauche ou de départ de l'entreprise en cours d'année ou pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, au prorata du temps de présence dans l'entreprise sur la période de référence." ; qu'en affirmant, pour valider les calculs de la salariée pour un montant égal à 10 % de son indemnité de congés payés, qu'ils étaient conformes à l'une des options énoncées par la convention collective, la cour d'appel, qui a fait application d'un texte inapplicable au regard de la date d'exigibilité des sommes réclamées par la salariée, qui concernaient la période allant du 25 mai 2015 au 25 mai 2018, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'il appartient au salarié de démontrer le bien-fondé de sa demande ; qu'en se bornant à relever, pour allouer à la salariée la somme qu'elle sollicitait au titre du rappel de prime de vacances, que l'employeur ne proposait pas d'autre mode de calcul de cette prime, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 5.

Selon l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dans sa version antérieure à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 p. 100 de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.

Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 p. 100 prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. 6.