Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-13.087
Arrêt du 1 avril 2026Pourvoi n° 24-13.087
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00322
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes du Havre
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Irrecevabilité (appel possible)
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° W 24-13.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-13.087 contre le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes du Havre (section activités diverses), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [A] [V],
2°/ à Mme [Q] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [W], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [V] et de Mme [D], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 605 et 40 du code de procédure civile :
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 605 du code de procédure civile.
2. Selon le premier des textes susvisés, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort. Selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. 3. Mme [W] s'est pourvue en cassation contre un jugement (conseil de prud'hommes du Havre, 31 janvier 2024), ayant statué sur ses demandes qui tendaient à la condamnation de ses employeurs au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture de ses contrats de travail, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive. 4. Cette juridiction était ainsi saisie d'une demande indéterminée tendant à la contestation du bien-fondé de la rupture des contrats de travail. 5. Il en résulte que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00322
- Identifiant source
- 69ccb16ecdc6046d47b3455d
