Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-20.924
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La salariée, placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 novembre 2005, puis admise au bénéfice d'une pension d'invalidité catégorie 2 à partir du 10 novembre 2008, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail.
- Procédure: La société Auchan hypermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement situé centre commercial [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-20.924 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à France travail, direction régionale Occitanie, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.
Lire la synthèse complète
- Réponse: Pour condamner l'employeur à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée dont le classement en invalidité deuxième catégorie est du 10 novembre 2008 se tenait à la disposition de son employeur pour qu'il soit procédé à la visite de reprise.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée le 30 septembre 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 365 F-D Pourvoi n° Q 24-20.924 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 La société Auchan hypermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement situé centre commercial [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-20.924 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à France travail, direction régionale Occitanie, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Auchan hypermarché, de Me Haas, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 2024), Mme [V] a été engagée en qualité d'employée libre-service le 3 octobre 1990 par la société Auchan hypermarché. 2.
La salariée, placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 novembre 2005, puis admise au bénéfice d'une pension d'invalidité catégorie 2 à partir du 10 novembre 2008, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail. 3.
Déclarée inapte au poste d'hôtesse d'accueil à l'issue d'un examen médical le 26 août 2020 par le médecin du travail, qui précisait que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », la salariée a été licenciée le 30 septembre 2020 pour inaptitude d'origine non-professionnelle sans possibilité de reclassement.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 30 septembre 2020, de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, des congés payés afférents, et de lui ordonner de rembourser les indemnités de chômage payées dans la limite de six mois d'indemnités de chômage versées, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en affirmant que dès lors que Mme [V], dont le classement en invalidité deuxième catégorie était du 10 novembre 2008, se tenait à la disposition de son employeur pour qu'il soit procédé à la visite de reprise, celui-ci était redevable du paiement des salaires pour la période antérieure à la rupture, sans préciser d'où elle tirait que la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur pour passer la visite de reprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5.
Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/04/2026
- Numéro d'affaire
- 24-20.924
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00365
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 2024), Mme [V] a été engagée en qualité d'employée libre-service le 3 octobre 1990 par la société Auchan hypermarché. 2. La salariée, placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 novembre 2005, puis admise au bénéfice d'une pension d'invalidité catégorie 2 à partir du 10 novembre 2008, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail. 3. Déclarée inapte au poste d'hôtesse d'accueil à l'issue d'un examen médical le 26 août 2020 par le médecin du travail, qui précisait que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », la salariée a été licenciée le 30 septembre 2020 pour inaptitude d'origine non-professionnelle sans possibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à…