Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1965

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 203
Dernière décision affichée25 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 203 décisions
23569

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.104

Cour de cassation

il résulte de l'exposé des prétentions et moyens des parties tel que figurant dans l'arrêt attaqué que l'exposante ne concluait qu'à l'infirmation partielle du jugement entrepris et que les intimés avaient quant à eux conclu à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de la salariée de ses demandes ; Qu'en infirmant le jugement entrepris et en déboutant l'exposante de toutes ses demandes, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du Nouveau Code de procédure civile.

23570

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.230

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association familiale des parents et amis de personne handicapée mentale des vallées de l'Arve et du Foron (AFPEI) le 1er mars 1987 en qualité d'infirmière à temps partiel puis à temps complet à compter du 7 février 1989 ; qu'ayant été licenciée le 4 août 2003 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé abusif et à ce que certaines sommes lui soient allouées en conséquence ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X...

23571

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.176

Cour de cassation

Par courrier du 25 Janvier 2005, la Société OLERONLAC a demandé au Médecin du Travail ses prescriptions en vue de la recherche d'un reclassement, ce à quoi il lui a été répondu qu'aucun reclassement n'était envisageable. Le licenciement a été prononcé le 8 Février 2005 en raison de l'inaptitude de la salariée et de l'impossibilité de reclassement. L'appelante soutient en premier lieu que l'inaptitude est d'origine professionnelle, ce que l'employeur ne pouvait ignorer même si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avait refusé la prise en charge de son état dépressif, puisque cette origine résultait clairement tant du certificat médical initial que de la prolongation d'arrêt de travail du 8 Juin 2004. Elle en déduit que l'employeur aurait dû

23572

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.083

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis alors, selon le moyen, 1°/ que saisi de la question de savoir si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement du salarié devenu inapte à son emploi, le juge doit se prononcer sur les offres valables de reclassement faite au salarié ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme X... s'était vu proposer le poste de « caissière en station service » au sein du magasin Carrefour de Saint-Pierre des corps pour lequel le médecin du travail, spécialement interrogé par l'employeur, avait donné son accord ;

23573

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.654

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Madame X... refusait de prendre connaissance des notes de service qui lui étaient adressées par son employeur aux motifs que ces dernières ne pouvaient concerner que les vendeuses ; QUE l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur et la mise en place de nouvelles méthodes de travail ne caractérisent certes pas des actes de harcèlement ; mais QU'il résulte des pièces produites que dès le mois de décembre 2001, la société Laurent Laroche a recruté M. Y... en qualité de chef de groupe chargé de faire appliquer par les membres de l'équipe des ventes, la politique commerciale de l'entreprise communiquée par son supérieur hiérarchique et l'ensemble des procédures Ford ; QUE les attestations produites émanant des collègues de travail de Mme X...

23574

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.600

Cour de cassation

il résulte en réalité des pièces de la procédure que le salarié a commencé à travailler le 12 mars 2002, et qu'il a fait établir un certificat médical d'accident du travail le 31 octobre 2002 ; que ce certificat médical mentionne trois points de suture et prescrit un arrêt de travail expirant le 10 novembre 2002 tout en indiquant que « le salarié a préféré travailler » ; que les éléments versés aux débats établissent que l'intéressé a été effectivement présent dans l'établissement pendant tout le mois de novembre et a été payé en totalité à ce titre, ainsi que cela a été indiqué par l'employeur à la CPAM du VAL DE MARNE, qui sollicitait des informations pour procéder au règlement des indemnités journalières susceptibles d'être dues à l'intéressé suite à son accident ;

23575

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.451

Cour de cassation

l'employeur, le médecin du travail a précisé que la salariée était inapte aux fonctions d'éducatrice mais apte à des activités de bureau de type standard (secrétariat, comptabilité) ; qu'après avoir contacté les divers centres de la fédération, l'employeur a procédé au licenciement de la salariée le 18 mars 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la fédération APAJH à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / que la note de recherche de postes de reclassement adressée le 4 février 2005 par l'APAJH à toutes les entités du groupe demandait aux directeurs d'établissements de faire connaître " les postes vacants au sein de (votre) établissement " ;

23577

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.683

Cour de cassation

par arrêt du 6 novembre 2007, a rectifié sa première décision ; Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... dirigé contre l'arrêt rectificatif du 6 novembre 2007, qui est préalable : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la rectification suivante de l'arrêt en date du 3 avril 2007 : " déboute Mme X... de ses demandes en remboursement de TVA et des cotisations sociales ", alors, selon le moyen : 1° / que si la cour d'appel, dans les motifs de son arrêt en date du 3 avril 2007, avait considéré que Mme X... ne justifiait pas avoir essuyé un refus du Trésor public de lui rembourser la TVA qu'elle avait indûment versé d'avril 2004 à septembre 2005, elle n'avait pas pour autant déclaré sa demande de remboursement par la Selafa Loyens et Loeff de ces sommes infondée ;

23578

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.608

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception ; que ne constitue pas la notification d'un tel licenciement l'envoi d'une feuille blanche ; qu'il ne peut être suppléé par la remise au salarié en main propre d'une lettre ; que dans de telles circonstances, dès lors que l'intention de licencier de l'employeur est caractérisée, le salarié est réputé avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse et la transaction intervenue ultérieurement sur le fondement d'un licenciement pour faute grave est entaché de nullité ; qu'ayant relevé que l'employeur qui avait envoyé une feuille blanche sous pli recommandé et avait, le même jour, remis au salarié en main propre une lettre de licenciement, après l'avoir convoqué à un entretien préalable à un licenciement,

23579

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.751

Cour de cassation

par lettre du 29 mars 2004 et qu'il a effectué son préavis jusqu'au 31 mai 2004 ; qu'en réalité la lettre du 29 mars 2004 ne constitue pas une lettre de licenciement ; qu'en effet, l'employeur donne à son salarié un délai jusqu'au 31 mai 2004 pour régulariser sa situation administrative et lui indique qu'à défaut son contrat de travail sera rompu ; que le 25 mai 2004, il l'a à nouveau convoqué pour le 28 mai 2004 aux fins d'examen définitif de sa situation en lui précisant qu'à défaut de régularisation il se verrait contraint de prononcer la rupture du contrat de travail ; que ces deux courriers montrent qu'à leur date, le licenciement de Monsieur Y... n'était pas encore intervenu ; qu'il a été prononcé à l'issu de cette dernière réunion par lettre du 4 juin 2004 ;

23580

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.273

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.132-10 et L.135-2 du Code du travail qu'une convention collective s'applique dès le lendemain de son dépôt auprès des services du ministre du travail et au greffe du Conseil de prud'hommes et que ses dispositions plus favorables se substituent de plein droit à celles des contrats de travail dans les entreprises relevant de son application ; qu'en application des articles L.132-19 e L.132-19-1 du Code du travail, il en est de même pour un accord d'entreprise, qui s'applique immédiatement aux salariés de l'entreprise titulaires d'un contrat de travail en cours ; qu'en rejetant la demande au motif que Monsieur X... ne pouvait pas faire valoir une reprise d'ancienneté à compter du 3 avril 1996, au motif que l'

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