Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1966

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 203
Dernière décision affichée25 mars 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 203 décisions
23581

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.342

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ces textes le salarié licencié pour un motif autre que la faute grave a droit à un délai-congé dont l'inobservation ouvre droit à une indemnité compensatrice et à une indemnité minimum de licenciement ; Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture auxquelles il pouvait prétendre en l'absence de faute grave ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second…

23582

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.504

Cour de cassation

M. X... a conclu à compter du mois de septembre 1989 avec la société Ciblex France un contrat de sous-traitance pour exploiter, en qualité de chauffeur routier, une tournée de distribution et de ramassage de colis sur le département de l'Essonne ; que la société Ciblex France a conclu par la suite avec les sociétés TMS Express et Expresso, dont M. X... était le gérant, divers contrats de sous-traitance ; que la société Ciblex France ayant en avril et mai 2005 résilié lesdits contrats, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier à son profit à compter de septembre 1989 ces contrats de sous-traitance en contrat de travail à durée indéterminée, dire que la rupture du contrat de travail intervenu le 8 avril 2005 l'avait été aux torts

23583

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.266

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-16 et R. 351-5, devenus L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en dommages et intérêts pour retard dans la remise de l'attestation destinée aux ASSEDIC, l'arrêt énonce qu'au regard des 28 jours de carence de l'indemnité compensatrice de congés payés, ce retard n'a eu aucune incidence sur la date de versement des allocations de chômage ; Qu'en statuant ainsi, alors que la remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X...

23584

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.748

Cour de cassation

Le délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail constatant l'inaptitude, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé, ne peut être prorogé ni suspendu, peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis après la seconde visite.

23586

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.686

Cour de cassation

Eu égard à l'effet rétroactif que comporte une décision de l'autorité administrative rapportant un acte antérieur, la décision du préfet de revenir sur sa précédente décision de retrait d'agrément et d'autoriser le salarié à exercer sa profession dans le domaine de la sécurité privée a conféré à ce dernier un droit définitivement acquis à être réputé n'avoir jamais perdu l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, se plaçant au jour du licenciement, a constaté que, sur recours exercé par le salarié, la décision de retrait ayant été annulée, le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse

23587

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.408

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 230-2 I devenu L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51, alinéa 1er, devenu R. 4624-21 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

23588

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.767

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 223-14 devenu L. 3141-26 du code du travail

23589

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.708

Cour de cassation

L'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 devenu L. 1234-9 de ce code. Viole l'article L. 1226-14 susvisé la cour d'appel qui, sans relever l'existence de telles dispositions conventionnelles, condamne l'employeur à payer au salarié, licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail, une somme correspondant au double d'une indemnité conventionnelle

23590

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.242

Cour de cassation

Les travailleurs visés à l'article L. 781-1, devenu L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail, bénéficient des dispositions de ce code, et notamment de celles du titre V, livre II, relatif aux conventions collectives ; par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que les dispositions d'une convention collective applicable au chef d'entreprise ne s'appliquent pas à un gérant régi par les articles susvisés

23591

Cour d'appel de Lyon, 19 mars 2009, 08/01482

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la SAS BENJAMIN, appelante selon déclaration du 3 mars 2008, laquelle conclut à la réformation de la décision des premiers juges, soutient qu'une faute grave a motivé le licenciement de M. X... Jérôme et sollicite en conséquence le remboursement par l'intimé des sommes versées en exécution du jugement et sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. X... Jérôme a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2008 à l'audience de la Cour d'Appel de Lyon devant se tenir le 29 janvier 2009 ; n'ayant pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception, invitation à faire

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
Enregistrer Lire
23592

Cour d'appel de Versailles, 19 mars 2009, 06/00407

Cour d'appel

par courrier du 19 octobre 2006. Le 21 décembre 2006, elle recevait une lettre de licenciement pour absence injustifiée depuis le 9 juin 2006. Le contrat de travail de Madame X... est soumis à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire Au moment de la rupture du contrat de travail, l'entreprise comptait plus de onze salariés et comportait des institutions représentatives du personnel. La moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à 1108, 61 €. Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir dans le dernier état de ses demandes : - requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse -indemnité compensatrice de préavis 2000

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.