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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.683

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 novembre 2007.
  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la rectification suivante de l'arrêt en date du 3 avril 2007: " déboute Mme X. de ses demandes en remboursement de TVA et des cotisations sociales ".
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X. ne justifiait pas, ainsi qu'elle en avait la charge, de son impossibilité d'obtenir restitution de la TVA et des cotisations sociales versées par elle à titre de travailleur indépendant, ni donc de son préjudice, a, sans inverser la charge de la preuve, statué à bon droit.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Attendu selon les arrêts attaqués (Versailles, 3 avril 2007 et 6 novembre 2007), que Mme X. a exercé les fonctions de juriste pour la société Loyens et Loeff à compter du mois de février 2003, sans qu'aucun contrat écrit ne soit établi; que la société a rompu les relations contractuelles le 6 septembre 2005; que se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, Mme X. a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Loyens et Loeff au paiement de diverses sommes; qu'après avoir statué le 3 avril 2007 sur ces demandes, la cour d'appel, par arrêt du 6 novembre 2007, a rectifié sa première décision.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2009
Numéro d'affaire
07-42.683
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00594

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Altercation ou incident incident dirigés contre l'arrêt rendu le 3 avril 2007
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° Q 07-42. 683 et C 08-40. 192 ; Attendu selon les arrêts attaqués (Versailles, 3 avril 2007 et 6 novembre 2007), que Mme X... a exercé les fonctions de juriste pour la société Loyens et Loeff à compter du mois de février 2003, sans qu'aucun contrat écrit ne soit établi ; que la société a rompu les relations contractuelles le 6 septembre 2005 ; que se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Loyens et Loeff au paiement de diverses sommes ; qu'après avoir statué le 3 avril 2007 sur ces demandes, la cour d'appel, par arrêt du 6 novembre 2007, a rectifié sa première décision ; Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... dirigé contre l'arrêt rectificatif du 6 novembre 2007, qui est préalable : Att…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° Q 07-42. 683 et C 08-40. 192 ; Attendu selon les arrêts attaqués (Versailles, 3 avril 2007 et 6 novembre 2007), que Mme X... a exercé les fonctions de juriste pour la société Loyens et Loeff à compter du mois de février 2003, sans qu'aucun contrat écrit ne soit établi ; que la société a rompu les relations contractuelles le 6 septembre 2005 ; que se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Loyens et Loeff au paiement de diverses sommes ; qu'après avoir statué le 3 avril 2007 sur ces demandes, la cour d'appel, par arrêt du 6 novembre 2007, a rectifié sa première décision ; Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... dirigé contre l'arrêt rectificatif du 6 novembre 2007, qui est préalable : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la rectification suivante de l'arrêt en date du 3 avril 2007 : " déboute Mme X... de ses demandes en remboursement de TVA et des cotisations sociales ", alors, selon le moyen : 1° / que si la cour d'appel, dans les motifs de son arrêt en date du 3 avril 2007, avait considéré que Mme X... ne justifiait pas avoir essuyé un refus du Trésor public de lui rembourser la TVA qu'elle avait indûment versé d'avril 2004 à septembre 2005, elle n'avait pas pour autant déclaré sa demande de remboursement par la Selafa Loyens et Loeff de ces sommes infondée ; que dans ces conditions, dès lors qu'elle constatait que la salariée justifiait désormais de ce refus par la production d'une lettre du Trésor public, la cour d'appel ne pouvait, dans son arrêt en date du 6 novembre 2007 statuant sur la requête en rectification formée par la société, valablement conclure à l'existence d'une erreur purement matérielle affectant le dispositif du premier arrêt en ce qu'il avait accordé à Mme X... la somme de 27. 612 euros à ce titre, sans violer les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; 2° / qu'en concluant à l'existence d'une erreur purement matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 3 avril 2007 en ce qu'il avait condamné la Selafa Loyens et Loeff à verser à Mme X... la somme de 26. 395 euros à titre de remboursement des cotisations de sécurité sociale impayées, alors même qu'elle constatait que le dispositif de l'arrêt " semblait conforme aux règles en vigueur ", la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ainsi que celles de l'article 138 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu, qu'ayant constaté qu'il résultait des motifs de l'arrêt du 3 avril 2007 que la cour d'appel avait entendu débouter Mme X... de ses demandes au titre du remboursement de la TVA et des cotisations sociales, la cour d'appel, qui ne pouvait procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ni modifier les droits et obligations reconnus aux parties par le premier arrêt, en a exactement déduit que le dispositif de l'arrêt du 3 avril 2007 était entaché d'une erreur purement matérielle et devait être rectifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Loyens et Loeff dirigé contre l'arrêt rectifié du 3 avril 2007 : Attendu que la société Loyens et Loeff fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu l'existence d'un contrat de travail au profit de Mme X..., alors, selon le moyen : 1° / que l'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination qui résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que la cour d'appel, qui a admis l'existence d'un contrat de travail entre Mme X... et la société Loyens et Loeff France de février 2003 à mars 2004, puis à compter du 1er avril 2004, sans constater que Mme X... avait exercé son activité sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, ni relever qu'elle avait travaillé au sein d'un service organisé, son employeur déterminant unilatéralement les conditions d'exécution du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2° / que la cour d'appel, qui a notamment déduit l'existence d'un contrat de travail de ce que Mme X... n'avait pas de clientèle personnelle, sans constater que la possibilité d'avoir une clientèle personnelle aurait été interdite à Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 3° / qu'en relevant pour en déduire l'existence d'un contrat de travail, que lorsque Mme X... entendait travailler à son domicile, elle en rendait compte à Y... de la société Loyens et Loeff qui donnait son accord et pouvait aussi le refuser, sans constater aucun refus opposé à une telle demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 4° / que la cour d'appel, qui a déduit l'existence d'un contrat de travail de ce que Mme X... traitait des affaires que la société Loyens et Loeff lui confiait, sans préciser en quoi cette pratique était incompatible avec le statut du collaborateur exerçant à titre libéral, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 5° / que la cour d'appel, qui a notamment déduit l'existence d'un contrat de travail de ce que les horaires de travail de Mme X... étaient contrôlés par un dispositif informatique mis en place par la société Loyens et Loeff, ce dispositif permettant à la société Loyens et Loeff d'évaluer son activité professionnelle, la satisfaction qu'elle donnait ou son insuffisance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du cabinet Loyens et Loeff si le relevé de temps ne servait pas simplement à permettre la facturation de la clientèle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 6° / qu'à titre subsidiaire, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les faits de la cause, ils doivent néanmoins mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en précisant à partir de quels éléments de preuve ils ont pu procéder à leurs constatations ; que le cabinet Loyens et Loeff avait fait valoir que les factures d'honoraires produites par Mme X... démontraient qu'elle avait la faculté de développer une clientèle personnelle et qu'elle avait usé de cette faculté, qu'elle gérait librement son temps et pouvait notamment décider de travailler chez elle, qu'elle s'absentait librement pour se rendre aux Pays-Bas afin d'y accomplir des démarches totalement extérieures au traitement des dossiers qui lui étaient confiés au cabinet, qu'elle pouvait fixer librement ses dates de congés, la circonstance qu'elle en informe le cabinet Loyens et Loeff n'ayant pas d'incidence sur la qualification de la nature de la collaboration liant les parties ; que la cour d'appel, qui a retenu que Mme X... n'avait pas de clientèle personnelle, qu'elle traitait des affaires que la société Loyens et Loeff lui confiait, que ses horaires de travail étaient contrôlés par un dispositif informatique mis en place par la société Loyens et Loeff, ce dispositif permettant à la société Loyens et Loeff d'évaluer son activité professionnelle, la satisfaction qu'elle donnait ou son insuffisance ; que lorsqu'elle entendait travailler à son domicile, elle en rendait compte à Y... de la société Loyens et Loeff qui donnait son accord et pouvait aussi le refuser, sans préciser les éléments de preuve desquels ces constatations auraient résulté, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 7° / que le cabinet Loyens et Loeff avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme X... avait bien été embauchée en qualité d'avocat, que le cabinet avait pris en charge la totalité de ses cotisations ordinales aux Pays-Bas depuis avril 2004, comme cela avait été négocié dans le contrat de collaboration et que Mme X... signait des consultations et recevait seule des clients en cette qualité ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions du cabinet Loyens et Loeff qui faisaient état de ces circonstances excluant l'existence de tout contrat de travail, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé qu'au moment de son recrutement Mme X... avait seulement la qualité d'" advocaat ", stagiaire aux Pays-Bas, qu'elle n'était pas inscrite au barreau de Paris, qu'elle n'avait pas de clientèle personnelle, qu'elle traitait les affaires que lui confiait la société Loyens et Loeff, que ses horaires de travail étaient contrôlés par un dispositif informatique qui permettait à la société d'évaluer son activité professionnelle, que lorsqu'elle souhaitait travailler à son domicile, elle en rendait compte à l'un des représentants de la société qui pouvait s'y opposer ; qu'elle a pu déduire de ces seuls motifs que Mme X... était soumise à un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X... dirigé contre l'arrêt rectifié du 3 avril 2007 : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes au titre du remboursement de la TVA et des cotisations sociales, alors, selon le moyen, que dès lors qu'elle constatait que la Selafa Loyens et Loeff avait imposé son inscription à l'Urssaf en qualité de travailleur indépendant ainsi que le paiement de cotisations sociales à ce titre alors même qu'elle était en droit de se prévaloir de la qualité de salariée, la société devait être tenue pour seule responsable des versements de TVA et de cotisations effectuées à titre de travailleur indépendant et c'est à elle qu'il incombait de rembourser à la salariée les sommes indûment versées, sauf à établir qu'elles auraient déjà fait l'objet d'un remboursement par les organismes compétents ; qu'en la déboutant de ses demandes tendant à obtenir de son employeur le remboursement de la TVA et des cotisations sociales qu'elle avait payées, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un refus du Trésor Public de lui restituer la TVA, ni que cet assujettissement de ses honoraires lui aurait fait perdre des revenus et qu'elle ne démontrait pas que ces cotisations ne pouvaient être reversées ou reportées sur une caisse d'un régime de travailleurs salariés, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... ne justifiait pas, ainsi qu'elle en avait la charge, de son impossibilité d'obtenir restitution de la TVA et des cotisations sociales versées par elle à titre de travailleur indépendant, ni donc de son préjudice, a, sans inverser la charge de la preuve, statué à bon droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident dirigés contre l'arrêt rendu le 3 avril 2007 ; REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2007 ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal n° Q 07-42. 683 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux C…