Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1964

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 203
Dernière décision affichée31 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 203 décisions
23557

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.618

Cour de cassation

Si un Etat est en droit de revendiquer l'immunité de juridiction quant à l'appréciation des motifs de la décision de fermeture d'une délégation consulaire, le juge français garde le pouvoir de vérifier la réalité de la fermeture invoquée et les conséquences du licenciement d'un salarié motivé par cette décision, dès lors que celui-ci n'occupe pas des fonctions lui conférant une responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire.

23558

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.854

Cour de cassation

par lettre du 1er septembre 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'après avoir retenu, qu'en application de l'article 2.09 de la convention collective, seules les primes et gratifications de caractère exceptionnel sont exclues du calcul de l'indemnité de licenciement et que la rémunération des heures supplémentaires doit être prise en compte, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait fixé l'indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, dans l'assiette de calcul, de l'intégralité du rappel de salaire versé en juin 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule doit être intégrée dans la base de calcul du salaire moyen la part de rappel de salaire correspondant à la période de

23559

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.987

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de licenciement et pour licenciement dépourvus de causes réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que le salarié avait manifesté sans équivoque sa volonté de démissionner de la société en ayant fait part de son intention de quitter l'entreprise pour s'installer à son compte, en ayant terminé après son départ les dossiers en cours et en cherchant à préserver au mieux ses intérêts en comparant les avantages, quant à sa prise en charge par les ASSEDIC, de deux dates de fin de collaboration et en donnant des instructions pour les mentions à porter sur l'attestation ASSEDIC ;

23560

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.744

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 2004 ; que contestant le bien fondé de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir dit que leur licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir déboutés de leur demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la faculté donnée à un couple de salariés par l'employeur, pendant près d'une année, en toute connaissance de cause et sans la moindre réserve, de travailler aux mêmes heures et en continu en dépit

23561

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.670

Cour de cassation

par lettre recommandée du 25 février 2004, la salariée a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification des trois derniers contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation du Crédit Mutuel à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés

23562

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.450

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 121-1 devenu L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'à la suite du plan ce cession de l'entreprise à la société SNTE dont M. X..., est devenu le président du conseil d'administration, il est patent que ses fonctions de directeur administratif et financier ont été absorbées par celles de dirigeant statutaire de la société et que l'intéressé n'a plus fait qu'exercer les prérogatives tirées de son mandat social et a cessé d'être soumis à quelque subordination que ce soit pour l'exercice d'autres fonctions distinctes de son mandat ; Attendu, cependant, qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié désigné

23563

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.075

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.122-1, L 122-1-1 al.3, L 122-3-10 et D.121-2 du Code du travail, d'abord, que, dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir un contrat de travail à durée déterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation

23564

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 06-46.308

Cour de cassation

Vu les articles L. 351-4 devenu L. 5422-13 du code du travail et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société, à titre principal, à régulariser sa situation auprès de l'Assedic, à titre subsidiaire, à supporter la part salariale des cotisations d'assurance chômage à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé que cet organisme avait refusé de verser des allocations de chômage au motif qu'aucune cotisation n'avait été versée sur la période antérieure, ce que l'intéressé n'ignorait pas au vu de ses bulletins de paie, et qu'il y avait eu cumul d'un contrat de travail avec un mandat social ; que cependant, après enquête sur ce point, les allocations avaient été versées à

23565

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 06-45.761

Cour de cassation

l'employeur dans une situation dont il tire lui-même profit. En l'espèce, l'accord transactionnel en date du 30 avril 2002 stipule qu'il sera versé à Delphine X... une somme de 956,96 au titre de l'indemnité de licenciement et une somme de 1.593,21 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la circonstance que Delphine X... n'ait pas effectué ce préavis ne pouvant pour autant la priver de son versement intégral à hauteur de deux mois de salaire. Il n'est pas discutable que si le montant de l'indemnité de licenciement n'est pas inférieur à celui de l'indemnité légale de l'article R 122-2 du Code du Travail due pour huit ans d'ancienneté, Delphine X... a été privée du montant intégral de l'indemnité compensatrice de préavis fixée par l'article L 122-6 du Code du Travail à deux mois de salaire.

23566

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40.035

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu qu'une modification du contrat de travail prononcée à titre disciplinaire ne peut être imposée au salarié ; que le refus de celui-ci d'accepter cette modification, qui n'est pas fautif, ne peut constituer une cause de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 novembre 2000, par contrat écrit à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent d'exploitation, niveau 4, échelon 3 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, par la société Sécuritas France ; qu'un premier avenant, du 15 octobre 2001, a spécifié qu'il percevrait à compter

23567

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.634

Cour de cassation

il résulte des conventions conclues entre l'Etat et l'employeur déposées les 23 mars et 7 octobre 1998 que Madame X... avait la qualité de travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi; qu'en affirmant, pour refuser à la salarié le doublement de son indemnité compensatrice de préavis, qu'elle n'avait pas été reconnue travailleur handicapé à l'époque, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conventions et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.

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