Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1963

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 203
Dernière décision affichée31 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 203 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.159

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que le comportement du salarié a rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis et était constitutif d'une faute grave ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré ; que Monsieur X... a été licencié pour faute grave ; qu'il doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice financier ; qu'il doit, également, être débouté de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions des articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail ; ALORS D'UNE PART QU'un fait commis dans le cadre de la vie privée ne peut justifier une mesure de licenciement ;

23546

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.680

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que la salariée refusait de restituer les documents dont le caractère original n'était pas établi ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par la salariée, de restituer des documents dont elle se croyait propriétaire, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une faute grave et débouté la salariée de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.918

Cour de cassation

par courrier du 21 février 2006 de tenir l'association à l'écart de ce contentieux qui lui était étranger. Cette manoeuvre de la salariée, destinée à jeter le discrédit sur la société qui l'employait, constitue la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant le temps limité du préavis. Il convient par conséquent de réformer dans ce sens le jugement déféré et de débouter mademoiselle X... de ses demandes de dommages-intérêts, du salaire, d'une mise à pied parfaitement justifiée et des indemnités de licenciement et de préavis et congés payés afférents. ALORS QUE d'une part, si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors d'elle, de sa liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des

23548

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.715

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une somme au titre d'un complément de chantier, l'arrêt retient que celui-ci est prévu par le contrat de détachement, pour une période excédant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme soutenu par l'employeur, ce complément de chantier ne correspondait pas à des remboursements de frais réellement exposés par les salariés pendant la durée du détachement, dés lors exclus de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un complément de chantier, l'arrêt rendu le 19 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en

23549

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.089

Cour de cassation

la salariée l'intégralité des salaires correspondant à son absence de l'emploi habituel ; qu'aucune sanction n'a été envisagée avant la convocation à l'entretien préalable en vue du licenciement ; que la procédure relative à ce licenciement pour faute grave a été régulièrement suivie ; qu'en retenant l'existence d'une mise à pied disciplinaire à l'encontre de Mme X... pour dénier toute valeur à son licenciement, la cour d'appel de Colmar n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences légales qu'ils comportaient ; qu'elle les a dénaturés et qu'elle a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14, L. 122-40, L. 122-41, L. 122-43 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la suite d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.607

Cour de cassation

considérant que, ce faisant, le salarié n'avait pas entendu réitérer sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation et qu'il formulait désormais une demande au titre de l'absence de cause réelle et cause de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ; 2/ que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel, illégalement licencié et qui ne demande pas sa réintégration, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours et non la réparation du préjudice réellement subi par le salarié protégé pendant cette période ; qu'en considérant

23551

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.136

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que sa mise à pied a été notifiée à Monsieur Daniel X... le 10 octobre 2004 en dehors de toute procédure de licenciement, laquelle n'a été mise en oeuvre que le 13 octobre suivant ; qu'en refusant de dire la mise à pied constitutive d'une sanction disciplinaire excluant le prononcé d'un licenciement à raison des mêmes faits, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail.

23552

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-41.520

Cour de cassation

par jugement définitif du 15 janvier 2003, a retenu la faute inexcusable de l'employeur qui n'avait pas pris les mesures nécessaires à la sécurité de ses salariés, puis, par jugement du 20 janvier 2004 rendu après expertise, liquidé le préjudice subi par la salariée ; que, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a autorisé la cession de la société Chèque point France à la société Global change par jugement du 13 décembre 2000 ; qu'après être passée au service de cette société en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, alors applicable, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 17 janvier 2001 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Chèque point France ;

23553

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 31 mars 2009, 08-12.702

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai maximum de deux semaines après en avoir lui-même été informé, de tout fait de nature à entraîner la mise en oeuvre de la garantie et il lui donnera, ainsi qu'à ses conseils, libre accès à tous les documents et dossiers nécessaires à l'établissement de la défense des SOCIETES » ; que le cédant doit ainsi :- informer, sans délai, le cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de tout fait de nature à entraîner la mise en oeuvre de la garantie,- permettre au cédant un libre accès à la procédure ; que le fait générateur de la mise en oeuvre de la garantie se trouve seulement dans la convocation devant le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de MORLAIX ; que cette convocation en date du 14 décembre 2001 a bien…

23554

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.480

Cour de cassation

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si son reclassement dans l'entreprise, ou dans le groupe auquel elle appartient, est impossible, seuls les emplois salariés doivent être proposés dans le cadre du reclassement. Viole dès lors les articles L. 1235-1 et L. 1233-4 du code du travail, l'arrêt qui retient que l'employeur manque à son obligation de reclassement, en ne proposant pas au salarié un des postes de commerciaux qu'il avait l'intention de créer pour assurer la prospection et la commercialisation de ses produits, sans constater que les agents commerciaux occupaient des emplois salariés au service de l'entreprise

23556

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.137

Cour de cassation

Selon l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires d'Etat, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 devenus L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9 du code du travail, et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Il s'ensuit que ce texte interdit le versement au fonctionnaire d'Etat détaché auprès d'une collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie, dont la rupture du contrat de travail a été jugée abusive, de toute indemnité de licenciement

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