Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1962

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 203
Dernière décision affichée8 avril 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 203 décisions
23533

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.234

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé

23534

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.547

Cour de cassation

Le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir retenu que, par une clause de son contrat de travail, un salarié avait pu valablement se désister d'une instance de sorte qu'étaient irrecevables ses demandes introduites au titre d'un précédent contrat de travail et tendant au bénéfice du statut du personnel Aéroports de Paris, le déboute de ses nouvelles demandes au titre de son nouveau contrat au motif que par cette même clause il avait valablement renoncé par avance au bénéfice du statut dans le cadre de ce nouveau contrat

23535

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 08-40.617

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X...

23536

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.525

Cour de cassation

par lettre du 8 août 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement, préavis, congés payés, primes d'ancienneté et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la mention sur le bulletin de paie d'une convention collective emporte reconnaissance de l'application générale de cette convention dans les relations individuelles de travail sauf si le contrat de travail indique expressément que seules certaines clauses de la convention sont applicables ; qu'ainsi, en l'espèce

23537

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.203

Cour de cassation

considérant que la salariée occupait le même poste d'attachée de direction après l'opération de reclassification et que la nouvelle classification lettrée supprimait toute référence aux coefficients prévus en 1952 et en déclarant fondée la prise d'acte de la rupture à raison du manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 33 de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et de son annexe IV ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée, à l'occasion de la mise en oeuvre de la nouvelle classification, était passée de la catégorie "gradés" à celle de "cadres" et avait été promu à l'initiative de l'employeur, a

23538

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.709

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4, devenus respectivement L. 1232-1 et L. 1235-2, L. 122-16, devenu L. 1234-19 et L. 122-17, devenu L. 1234-20, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de chirurgien dentiste le 27 août 1984 par l'union départementale des sociétés mutualistes de l'Indre, aux droits de laquelle vient désormais la Mutualité française de l'Indre ; qu'elle a bénéficié d'un congé sabbatique à compter du 1er septembre 2003 ; qu'à l'occasion de son départ, l'employeur lui a remis un certificat de travail, une attestation pour l'ASSEDIC et fait signer un reçu pour solde de tout compte ; qu'ayant refusé la proposition de réintégration dans un emploi qui lui avait été faite par son employeur

23539

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.547

Cour de cassation

par lettre du 21 juillet 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire au titre d'un treizième mois ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire, alors selon le moyen, que la rémunération fixée par le contrat de travail ne peut pas être modifiée par la convention collective ; que la cour d'appel, qui a refusé à Mme X..., salariée, un rappel de treizième mois et des congés payés y afférents sur la partie variable de sa rémunération, par application de l'article 12 de la convention collective, cependant qu'elle aurait dû appliquer le contrat de travail, de façon autonome sans l'analyser au regard des dispositions conventionnelles défavorables, a violé…

23540

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-42.190

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; qu'ayant constaté que M. X... avait adressé une lettre de démission, en la motivant par un simple désaccord avec son employeur sans qu'aucun grief ne soit formulé à son encontre, qu'il avait ensuite effectué le début de son préavis, qu'aucune réclamation écrite antérieure à sa démission n'était produite alors même que le manquement invoqué par le salarié perdurait depuis plusieurs années, et que les parties avaient envisagé, après la démission, de poursuivre leur collaboration sous une forme libérale, la cour d'appel ne pouvait, en l'absence de litige antérieur ou contemporain, requalifier la démission, qui

23541

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 avril 2009, 07-17.225

Cour de cassation

par courrier du 9 juin 2005 ; que dans son arrêt du 11 octobre 2005 la cour d'appel a confirmé cette clause de non-concurrence précisant notamment « il n'apparaît pas sérieusement contestable que la société CAMPOFRIO MONTAGNE NOIRE exerce une activité dans la charcuterie ce qui entre dans les prévisions de la clause de non-concurrence litigieuse … » ; qu'au vu de l'intitulé des fonctions de M. X... au sein de la société MADRANGE et des responsabilités qu'il avait dans la commercialisation des produits de cette société, il était à ce titre un interlocuteur des centrales d'achat et des entreprises de la grande distribution ; qu'au vu du contrat de travail de M. X... pour la société CAMPOFRIO ses fonctions de directeur commercial adjoint seront entre

23542

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 07-45.511

Cour de cassation

Vu les articles L. 231-8 et L. 122-14-2 devenus L. 4131-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 12 février 1990 par la société Arend en qualité d'aide couvreur, a été licencié le 21 août 2003 pour faute grave pour les raisons suivantes : "- le 5 août 2003 : refus de continuer le travail après cinq heures de travail sur chantier, - le 7 août 2003 : absence du chantier sans autorisation de 11h50 à 13h40 ; boisson alcoolisée introduite sur le chantier et consommée ; départ du chantier sans autorisation et utilisation sans autorisation de la camionnette de l'entreprise en laissant le chef d'équipe seul sur le chantier sans moyen de locomotion pour rentrer, - le 8 août 2003 : refus de réintégrer l'équipe et de travailler ;

23543

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-40.099

Cour de cassation

il résulte que les manquements persistants de la salariée mettaient en danger les pensionnaires et portaient atteinte à la sécurité de l'établissement, et qu'ainsi le licenciement était justifié par une faute grave, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L 122-8 du même code ; 3°/ ALORS QUE caractérise une faute grave le manquement du directeur d'une institution accueillant du public ayant pour effet de provoquer un déficit chronique de l'établissement qu'il dirige ; Qu'en estimant dès lors que les fautes commises par Madame X... dans l'exercice de ses fonctions de directrice n'apparaissent pas d'une importance telle qu'elles rendaient

23544

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.978

Cour de cassation

par lettre du 27 avril 2001 pour motif économique ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 321-1, devenu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'ensemble du groupe connaissait depuis 1996 des pertes considérables ayant entraîné l'élaboration de plans sociaux et son absorption par une enseigne concurrente ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée, quelle était la situation du groupe dont relevait l'entreprise à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la cinquième branche du moyen : Vu l'article L. 321-1, devenu l'article L.

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