Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1961

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 203
Dernière décision affichée8 avril 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 203 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.629

Cour de cassation

Considérant que Monsieur X... a été examiné à nouveau le 1er décembre 2004 par le médecin du travail compte tenu d'un nouvel arrêt maladie du salarié pendant la période du 30 octobre au 30 novembre 2004 qui ouvrait une nouvelle procédure de reprise et imposait une nouvelle visite auprès de la médecine du travail afin d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son emploi ; Considérant que les conclusions de la visite médicale du 1er décembre 2004 sont identiques au premier certificat établi le 18 octobre 2004 ; que, compte tenu des réserves médicales émises concernant l'aptitude de Monsieur X..., ce dernier a été réexaminé dans le délai légal le 21 décembre 2004, le Médecin du travail concluant alors, à même date et de façon définitive, que le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.808

Cour de cassation

par ordonnance du 16 septembre 2004, la fixation de ce montant à 3 946 sur la base d'attestations de salaires "refaites" par ses soins, qu'il reconnaissait "dépourvues de force probante" et dont elle-même a considéré qu'elles étaient "pour le moins suspectes" ; qu'en ne recherchant pas, en l'absence constatée d'accord contractuel, si la formulation de ces prétentions abusives sur la base de documents ainsi dépourvus de sincérité, à un salaire indu, n'avaient pas contribué à la prolongation de la procédure et, partant, au préjudice du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.120-4 du Code du travail et 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en réparant le préjudice moral du salarié dont elle constatait

23523

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.559

Cour de cassation

l'employeur a recherché en vain des mesures internes ou les solutions externes adaptées pour assurer la continuité du service ; que la société exposait dans ses écritures d'appel qu'à l'issue de son congé maternité expirant le 7 décembre 2003, Mme X... était en congés payés du 8 au 31 décembre 2003 avant d'être dans l'impossibilité de reprendre son travail à la date du 1er janvier 2004 pour cause de maladie, puis convoquée le 9 février 2004 à un entretien préalable en vue de son licenciement, ce dont il résultait, comme le soutenait la salariée, que la procédure de licenciement avait été engagée contre l'intéressée après quarante-trois jours continus d'indisponibilité seulement ; qu'en retenant cependant que Mme X... a été absente à partir du 23

23524

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.540

Cour de cassation

il résulte des documents produits que Serge X... lui-même et notamment d'un courrier de la CPAM du Tarn-et-Garonne en date du 7 septembre 2005, que son état consécutif à l'accident du travail du 21 février 2002 était consolidé le 19 février 2003 et, qu'après cette date, il était en arrêt de travail pour maladie ; que, dès lors, le litige doit être apprécié au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail et non de l'article L. 122-32-5 dudit Code ; que par lettre du 15 avril 2003, Serge X...

23525

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.313

Cour de cassation

par arrêt définitif à ce jour du 13 mars 2007 de la Cour d'appel de VERSAILLES, la faute inexcusable de l'employeur, force est de constater que le licenciement de Monsieur X... à la suite de son deuxième accident de travail a été prononcé dans le respect de la réglementation sur l'inaptitude physique sur la constatation de celle-ci et des seules obligations de reclassement pesant sur l'employeur dans le cadre du licenciement litigieux ; qu'il convient ainsi de relever, d'une part, que Monsieur X... a fait l'objet de deux visites régulières de reprise dans le cadre des deux accidents de travail dont il a été victime et que, d'autre part, l'employeur rapporte la preuve d'avoir sérieusement recherché à reclasser l'intéressé dans l'entreprise à la suite

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.880

Cour de cassation

par courrier du 21 juillet 1998, l'employeur informait André X... qu'en accord avec le médecin du travail, il avait conclu à l'absence de poste vacant dans l'établissement compatible avec ses nouvelles aptitudes et de son intention de le licencier ; qu'il procédait ensuite au licenciement du salarié pour inaptitude par courrier du 4 août 1998 ; qu'André X... entend bénéficier des dispositions des articles L 122-32-1 et suivants du Code du Travail et soutient qu'il existe un lien au moins partiel entre l'accident du travail dont il a été victime le 5 février 1997 et son inaptitude physique et qu'en tout état de cause, l'employeur était informé du caractère professionnel de sa maladie même si cette dernière n'a été reconnue que le 27 octobre 1999 ; sur l'accident du travail il est constant qu'André X...

23527

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.555

Cour de cassation

par courrier en date du 16 juillet 2001, convoquait Pascal X... à un entretien préalable fixé au 24 juillet ; qu'après cet entretien, au cours duquel il avait été avisé par l'employeur des griefs retenus à son encontre et de la perspective possible d'une rupture de son contrat de travail, Pascal X... sollicitait un nouvel examen par le médecin du travail qui avait lieu le 27juillet 2001 de 9h45 à 10h40 (au vu de la fiche de visite), à l'issue duquel le médecin concluait de la manière suivante : «Apte (à revoir à sa demande si nécessaire ou s'il le souhaite)» ; que par lettre du même jour, la SA CHABRILLAC rappelait au salarié l'historique de la relation contractuelle et lui notifiait son licenciement pour le motif suivant : «Malgré ces allégements,

23528

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.267

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats par l'employeur que celui-ci a procédé dès octobre 2004, à réception des premiers avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail avant rechute, à une tentative de reclassement de Mme X... sur un poste adapté à son état de santé, lequel lui interdisait la conduite professionnelle au delà de 100 km par jour et le port de malades ; qu'après avoir sollicité en vain les deux salariées affectées à un poste administratif en vue d'une réduction de leur temps de travail, il a demandé des précisions au médecin du travail sur les restrictions d'aptitude posées par lui et après réception de celles-ci par courrier en date du 17 novembre 2004, faisant suite à une visite de l'entreprise et une étude de poste, il a

23529

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-42.134

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée par la société Clerdis en qualité de responsable du rayon textiles ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 août 2003 au motif qu'elle n'avait pas justifié de son absence à compter du 21 juillet 2003, malgré deux mises en demeure ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que l'ASSEDIC de la région Auvergne est intervenue à l'instance ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, la cour d'appel a énoncé que la salariée maintenait avoir adressé les arrêts de travail par courriers simples, que le médecin de la salariée attestait avoir établi les

23530

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-42.162

Cour de cassation

considérant que Mme X... était la salariée de Mme Y... pour le travail qu'elle aurait effectué pour le compte de l'association du Chabichou présidée par cette dernière, a violé les articles L. 122-1 du code du travail et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; Mais attendu, selon l'article L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 du code du travail, que dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme du contrat à durée déterminée, le contrat de travail dont les conditions, sauf accord contraire des parties, demeurent inchangées, devient à durée indéterminée ; Et attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a, sans se contredire, constaté que Mme X... avait, dans les conditions du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-42.161

Cour de cassation

considérant que Mme X... était la salariée de Mme B... pour le travail qu'elle aurait effectué pour le compte de l'association du Chabichou présidée par cette dernière, a violé les articles L. 122-1 du code du travail et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; Mais attendu, selon l'article L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 du code du travail, que dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme du contrat à durée déterminée, le contrat de travail dont les conditions, sauf accord contraire des parties, demeurent inchangées, devient à durée indéterminée ; Et attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a, sans se contredire, constaté que Mme X... avait, dans les conditions du

23532

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.068

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-8, alinéa 3, devenu L. 1234-5 du code du travail que la dispense de l'exécution du préavis par l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis. Il s'en déduit que l'employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de RTT auxquels celui-ci aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant le préavis.

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