Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1939

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée24 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
23257

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.003

Cour de cassation

la salariée : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la société Maison Boncolac a été condamnée à payer à Mme X... la somme de 5 532, 98 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Toulouse le 28 novembre 2007 ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Maison Boncolac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

23258

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.542

Cour de cassation

Vu les articles 12 du code de procédure civile et 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt retient que son calcul est basé sur une ancienneté comprise entre trois et six ans alors qu'il ne bénéficie d'une ancienneté que du 27 septembre 2003 au 21 avril 2005 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle lui reconnaissait la qualité de VRP et qu'en application de l'accord applicable, pour les années comprises entre zéro et trois ans d'ancienneté, cette prime est de 0,70 mois par année entière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M.

23259

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.076

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L 432-1 et 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs prévue par le 1er article, et celle sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le 2ème constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre ; que si elles peuvent être conduites de façon concomitante, sous réserve des délais les plus favorables, la consultation simultanée sur un projet de fermeture d'établissement et de licenciement collectif pour motif économique est nulle si la décision de fermer l'établissement a été préalablement arrêtée par l'employeur ; que ce principe, posé par un arrêt de la chambre sociale du 17 juin 1997, n 'a pas été remis en…

23260

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.736

Cour de cassation

par lettre du 16 janvier 2006 ; sur l'absence d'implication et son comportement, la société en a fait part à Monsieur X... dans ses courriels des 9 mai, 12 et 14 juin 2006 ainsi que dans un courrier du 6 juin 2006 ; que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point, ET AUX SEULS MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE Monsieur X... a été licencié selon les termes suivants : «Vous avez été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 septembre dernier et averti oralement de cette date. Vous n'avez pas assisté à celui-ci au motif que vous aviez des congés à prendre. Or, ces congés vous avaient été refusés (vous les aviez posés le 12 septembre) et nous vous avions confirmé ce refus dans un courrier du 13 septembre 2006.

23261

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.464

Cour de cassation

l'employeur, qu'était versée aux débats la convocation du salarié à un entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié un solde de congés payés, de prime de treizième mois et un solde sur réduction du temps de travail, l'arrêt retient que ces demandes ne sont pas contestées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de la régie qui, selon les énonciations de l'arrêt, avaient été reprises oralement à l'audience, elle s'opposait à ces prétentions du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Régie départementale des transports 13 à payer à M.

23262

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.418

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée sans information ou aval de la direction ni respect des règles de base du traitement de la paie ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave sur la seule base, d'une part, de précédents courriers de reproche et avertissements adressés au salarié entre les mois de février 2001 et de septembre 2003 et, d'autre part, d'éléments fournis par l'expert comptable de l'association le 4 novembre 2003, sans égard au seul fait fautif nouveau reproché au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en déduisant l'

23263

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.039

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en n'effectuant pas, au cours de la nuit, dans les étages de l'immeuble, les rondes intermédiaires prévues, ce qui l'avait empêché de constater un dégât des eaux et de donner l'alerte, le salarié n'avait pas respecté les consignes de sécurité dont l'importance ne pouvait lui échapper compte tenu de son ancienneté ; qu' elle a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et caractérisait une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;

23264

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.014

Cour de cassation

l'employeur avait énoncé que «les explications recueillies auprès de M. X... lors de l' entretien du 25 mai 2003 ne lui a pas permis de modifier son appréciation» l'ayant conduit à décider son licenciement pour faute grave, et qui a par ailleurs relevé que le salarié «n'a pas eu connaissance des griefs de l'employeur lors de l'entretien préalable du 25 mai 2005 … , l'employeur s'étant refusé au cours de l'entretien préalable à exposer ses griefs, se bornant à lui indiquer que les motifs seraient indiqués dans la lettre de licenciement», n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait qu'en motivant le licenciement par «les explications recueillies» lors de l'entretien préalable du 25 mai 2005, l'employeur avait énoncé un

23266

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.487

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas agi de bonne foi en le laissant gérer seul la pratique illégale des encours, instaurée avant son embauche au sein du Casino Batelière Plazza, plutôt que d'y apposer des limites ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 1222-1 (ancien article L. 120-4) du code du travail ; 3°/ qu'il résultait de ses propres énonciations qu'il soutenait devant elle que le véritable motif du licenciement tenait à la vie privée ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3) du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, répondant

23267

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.179

Cour de cassation

la salariée et ayant engendré un coût total de réimpression devisé de 145 000 HT, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-6 devenu L. 1234-1, L. 122-8 devenu L. 1234-5 et L. 122-14-3 devenu L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la 1ère branche, que l'erreur imputée à la salariée dans la lettre de licenciement ne résultait pas d'une mauvaise volonté délibérée, propre à caractériser une faute disciplinaire, mais de l'insuffisance professionnelle, en a exactement déduit que le licenciement, prononcé pour faute grave, était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Staci aux dépens ;

23268

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.129

Cour de cassation

par courrier électronique du 17 novembre 2003 et qu'il a formulé des propositions pour relancer le chiffre d'affaires, avalisées par les membres du comité de surveillance ; qu'en constatant qu'il avait fait part de ses inquiétudes à l'un des représentants des actionnaires et précisé qu'il étudiait les mesures protectrices qu'il pourrait proposer, et en décidant néanmoins qu'en refusant de diffuser la note de M. Z..., il avait procédé à une rétention d'informations relatives à l'activité réelle de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-6 L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail (nouveau) ;

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