Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-41.179

Arrêt du 24 juin 2009Pourvoi n° 08-41.179

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01398

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2007), que Mme X., engagée le 1er septembre 1988 par la société Volkswagen et dont le contrat de travail a été transféré à la société Staci à compter du 1er janvier 1997, exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 14 octobre 2005.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a relevé, abstraction faite du.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2007), que Mme X..., engagée le 1er septembre 1988 par la société Volkswagen et dont le contrat de travail a été transféré à la société Staci à compter du 1er janvier 1997, exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 14 octobre 2005 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, sans qu'il soit nécessaire que cette faute présente un caractère intentionnel ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que la faute grave suppose une volonté délibérée dans la réalisation du fait fautif, et qu'en l'espèce l'erreur imputée ne relevait pas d'une volonté délibérée ou d'un comportement équipollent au dol, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 devenu L. 1234-1 et L. 122-8 devenu L. 1234-5 du code du travail ;

2°/ qu'en énonçant qu'en l'espèce il n'y avait pas de faute disciplinaire alléguée ni démontrée et que la cour ne relevait pas de faits caractérisant une faute à la charge du salarié, bien que le licenciement ait été prononcé à raison de l'erreur d'intégration de fichiers à la suite de laquelle cent quarante trois destinataires avaient reçu le double de catalogues initialement prévus, générant un surplus expédié de 10 725 exemplaires, fait reconnu par la salariée et ayant engendré un coût total de réimpression devisé de 145 000 HT, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-6 devenu L. 1234-1, L. 122-8 devenu L. 1234-5 et L. 122-14-3 devenu L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la 1ère branche, que l'erreur imputée à la salariée dans la lettre de licenciement ne résultait pas d'une mauvaise volonté délibérée, propre à caractériser une faute disciplinaire, mais de l'insuffisance professionnelle, en a exactement déduit que le licenciement, prononcé pour faute grave, était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Staci aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Staci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Staci.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société STACI à payer à Madame X... 48.000 d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et des sommes par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement énonce : "Suite à une erreur d'intégration de fichier de votre fait, 143 destinataires ont reçu le double de catalogues initialement prévu, générant un surplus expédié de 10.725 exemplaires pour un coût total de réimpression devisé 145.000 hors taxe" ; qu'informée par un client, la société a demandé des explications et Madame Martine X... a reconnu son erreur ; que la faute grave est une faute à caractère disciplinaires qui suppose une volonté délibérée dans la réalisation du fait fautif ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, tant dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige qu'à travers les pièces produites, l'erreur imputée ne relève pas d'une volonté délibérée ni d'un comportement équipollent au dol ; qu'il n'y a pas de faute disciplinaire alléguée ni démontrée ; qu'il ne peut y avoir de licenciement pour faute grave mais encore le licenciement ayant été prononcé pour faute grave avait nécessairement un caractère disciplinaire tandis que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que la Cour ne relève pas de fait caractérisant une faute à la charge du salarié, la Cour ne peut que dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis, sans qu'il soit nécessaire que cette faute présente un caractère inventionnel ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que la faute grave suppose une volonté délibérée dans la réalisation du fait fautif, et qu'en l'espèce l'erreur imputée ne relevait pas d'une volonté délibérée ou d'un comportement équipollent au dol, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 devenu L. 1234-1 et L. 122-8 devenu L. 1234-5 du Code du travail ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'en énonçant qu'en l'espèce il n'y avait pas de faute disciplinaire alléguée ni démontrée et que la Cour ne relevait pas de faits caractérisant une faute à la charge du salarié, bien que le licenciement ait été prononcé à raison de l'erreur d'intégration de fichiers à la suite de laquelle 143 destinataires avaient reçu le double de catalogues initialement prévus générant un surplus expédié de 10.725 exemplaires, fait reconnu par la salariée, et ayant engendré un coût total de réimpression devisé de 145.000 HT, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 122-6 devenu L. 1234-1, L. 122-8 devenu L. 1234-5 et L. 122-14-3 devenu L. 1232-1 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01398
Identifiant source
61372720cd5801467742a595

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372720cd5801467742a595.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 2009.

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