Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1938

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée24 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
23245

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.032

Cour de cassation

l'employeur en a eu une connaissance dès leur survenue, que cependant, il n'a pris aucune mesure conservatoire à l'égard du salarié qui n'a été convoqué à un entretien préalable de licenciement que le 9 mai suivant, la cour d'appel, en infirmant le jugement qui avait retenu que la sanction était intervenue tardivement, au motif inopérant que le chantier avait été arrêté sur décision de l'inspection du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que ne constituent pas une faute grave les insultes et menaces prononcées par un ouvrier de chantier ayant dix neuf ans d'ancienneté, dès lors que ces propos ont été tenus sous le coup de la colère au cours d'une altercation entre le salarié et son

23246

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.068

Cour de cassation

l'employeur, était chargé de l'examen des candidatures et qu'une commission paritaire de suivi du plan de volontariat composée de représentants de l'employeur et de représentants du personnel était chargée d'examiner les recours individuels ; que M. X... appartenant à la catégorie " architecte SI, DSL, DSI direction, Ile-de-France " dont un emploi devait être maintenu s'est porté candidat au départ volontaire ; que la priorité la plus faible lui a été accordée au motif qu'il était le seul inscrit dans sa catégorie de sorte que son emploi n'était pas menacé ; qu'estimant qu'une autre personne devait être inscrite dans sa catégorie de sorte que sa demande de départ aurait dû être validée, il a déposé un recours qui n'a pas abouti, l'employeur ayant

23247

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.035

Cour de cassation

par lettre du 8 avril 2006 avec effet au 10 mai 2006 pour achever ses dossiers en cours ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Neuf Cegetel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une différence de traitement n'est discriminatoire que lorsqu'elle concerne des salariés placés dans une même situation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, faisaient partie de la catégorie d'éligibilité au départ volontaire dite "V1" les salariés d'une catégorie professionnelle, appelée "quadruplet", qui est "totalement supprimée", et de la catégorie V2 ceux appartenant à un quadruplet pour lequel "l'effectif devait être partiellement supprimé" ;

23248

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.443

Cour de cassation

par lettre du 4 novembre 2001, en raison de la modification sans son accord de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de son licenciement et en paiement des indemnités correspondantes, ainsi qu'en rappel de salaire sur la base d'un temps plein ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Ecole commerciale privée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture emportait les effets d'un licenciement nul et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que les enseignants des établissements du second degré qui ne peuvent assurer leur service au sein de l'établissement dans lequel ils ont été nommés peuvent être amenés à le compléter dans un autre établissement ;

23249

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.553

Cour de cassation

par lettre du 2 novembre 1999, après obtention d'une autorisation administrative de licenciement de l'inspecteur du travail du 28 octobre 1999 ; que sur recours hiérarchique de l'intéressé, le ministre du travail a annulé cette autorisation par une décision du 17 mars 2000 ; que le salarié qui a refusé sa réintégration le 4 avril 2000 a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires correspondant aux jours de mise à pied conservatoire et de diverses indemnités de rupture pour licenciement illicite et sans cause réelle et sérieuse ; que le recours contentieux de l'employeur contre la décision du ministre a été rejeté par jugement du tribunal administratif du 17 avril 2002 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 17 mai 2003, au motif que la faute alléguée contre le salarié…

23250

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.958

Cour de cassation

l'employeur à engager une procédure pénale à l'égard de son cocontractant; que contestant son licenciement, elle a saisi le conseil des prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut se fonder sur un fait qui n'était pas dans le débat ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait jamais invoqué le fait que le projet de contrat portant une date dactylographiée du 5 juin 2002 aurait été effectivement signé le 5 juin 2002 ; qu'en retenant cette circonstance de fait pour en déduire que la société Stratégies en reconversions industrielles (SRI) ne pouvant avoir eu, dans un aussi court laps de temps entre la signature de ce document

23251

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.912

Cour de cassation

l'employeur produisait des documents établis moins de deux mois avant l'engagement de la procédure qui démontraient la répétition de manquements commis par la salariée qui avait déjà été sanctionnée pour de tels faits ; que le moyen manque en fait ; Attendu, ensuite que la cour d'appel a pu décider que le non-respect par la salariée des règles d'hygiène obligatoires dans l'industrie agroalimentaire constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par

23252

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.007

Cour de cassation

l'employeur, ce qui ce tend à conforter la position de la société AMP sur ce point puisqu'il apparaît que les gérants n'étaient pas informés au fur et à mesure des commandes passées par ce salarié ; que la révélation de ladite commande qui a entraîné des recherches dans la comptabilité de l'entreprise puis a donné lieu à une mise à pied notifiée à monsieur X... le 29 avril 2005, n'étaient donc pas prescrits à la date de la lettre de licenciement ; que si les pneumatiques entrent bien dans l'objet social la société AMP « pièces détachées de véhicules industriels », leur acquisition en gros aurait dû avoir pour objet de faire profiter l'entreprise du bénéfice généré par leur revente au détail ; qu'or l'appelant ne justifie pas de l'intérêt pécuniaire

23253

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.063

Cour de cassation

par lettre du 7 juin 2005 par la société Le César qui l'employait en qualité de voyageur représentant placier exclusif ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que le premier grief retenu comme faute grave, à savoir une absence injustifiée les 23 et 24 mai 2005 ne saurait être qualifié de faute grave, non plus que le quatrième grief invoqué, à savoir la présentation de fausses notes de frais dont la cour d'appel a constaté l'inexistence, et qu'ainsi celle-ci a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que les faits de présentation de fausses notes de frais étaient établis à l'

23254

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.087

Cour de cassation

l'employeur en date du 25 mai 2004 de veiller particulièrement à respecter une totale confidentialité à l'égard de l'intéressé, ancien dirigeant de la société auquel l'opposait alors une procédure contentieuse ; que Monsieur X... a toujours contesté avoir envoyé ce mèl ; que celui-ci aurait été retrouvé dans la messagerie professionnelle du destinataire (...) après avoir passé par sa messagerie personnelle (...) ; que ce document unique qu'aucune marque personnel indubitable telle une signature ne permet de rattacher à Monsieur Jacques X..., dont le cheminement informatique n'est pas clairement explicité, qui a été recueilli dans des conditions impropres à en garantir l'authenticité et qui n'est confirmé dans son existence comme dans son contenu par

23255

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.314

Cour de cassation

l'employeur ; que l'employeur produit en appel l'attestation de Monsieur Z..., directeur d'exploitation ; cette pièce tardive, non corroborée par d'autres éléments, n'est pas à elle seule probante dans la mesure où son auteur n'indique même pas s'il a été témoin des faits. 2) Excès de vitesse ; que la seule démonstration à l'appui de ces fautes est constituée par le paiement d'une contravention payée par Monsieur X..., selon avis reçu le 1er mars ; que l'employeur produit des disques chronotachygraphes dont l'analyse révèle que des pointes de 90/100 Km à l'heure ont été effectuées, mais elles présentent un caractère très sporadique et de courte durée ; que dans ces conditions, et même si Monsieur X...

23256

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.168

Cour de cassation

il résulte des factures produites et de leur montant que ces matériels ont été acquis par des commerçants ; que les activités des sociétés sont donc différentes, ainsi que leur clientèle ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur une cause sérieuse ; que compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances du licenciement, il lui sera alloué une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. ALORS QUE la lettre notifiant son licenciement à Monsieur Florian X... lui faisait grief d'avoir communiqué à une autre société des informations technico-commerciales de la société ETN au sein de laquelle il était occupé ; qu'en se bornant à dire que la société JNL DIFFUSION à laquelle ces informations

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