Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1921

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée14 octobre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
23041

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.310

Cour de cassation

Vu les articles L. 8221-3 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, l'arrêt énonce que la mention par l'employeur sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué est constitutive d'une dissimulation d'emploi salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Centr'Halles à payer à Mme X... la somme de 10 780,08 euros

23042

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.576

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que pour juger que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'association à lui verser diverses indemnités, la cour d'appel a retenu que M. X...

23043

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.206

Cour de cassation

il résulte de ces motifs que la recevabilité de la demande n'a été examinée qu'au regard de son absence de lien avec l'infraction pénale ; elle n'a dès lors pas d'autorité de la chose jugée dans cette instance où elle est invoquée sur le fondement du dol ayant vicié le consentement d'une des parties signataire d'une convention ; ce moyen ne saurait donc prospérer ; AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un vice de consentement : il est constant qu'ainsi que le soutient Alain X..., la cause du licenciement s'apprécie à la date de sa notification et que les faits commis antérieurement ne permettent pas de remettre en cause les droits acquis par le salarié ni de modifier la qualification initiale en substituant une faute grave à la cause réelle et sérieuse retenue ;

23044

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.848

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2004, enregistrée auprès du Conseil de Prud'Hommes le 6 septembre 2004, elle a saisi le Conseil de Prud'Hommes d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a postérieurement fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste le 27 septembre 2005, puis le 11 octobre 2005 d'un deuxième avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 15 novembre 2005, après interrogation de la médecine du travail sur une possibilité de reclassement, et après qu'il ait été constaté l'impossibilité de celle-ci, Mademoiselle X... étant désormais la seule salariée de la bijouterie, le Conseil de Prud'hommes statuant postérieurement le 19 décembre 2005 ; sur la rupture

23045

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.792

Cour de cassation

Vu les articles L. 782-1 et L. 782-7 du code du travail applicables au litige ; Attendu que pour débouter Mme Y... et M. X... de leur demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a retenu qu'en cas de rupture à l'initiative du mandant, les gérants non salariés relevant des articles L.

23046

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.531

Cour de cassation

par courrier du 4 février 2005, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du manque à gagner lié aux options sur titres subi du fait de la rupture et à titre de rappel de commissions ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de commissions pour la période de novembre 2004 à janvier 2005, la cour d'appel après avoir constaté que le salarié n'avait pas perçu les commissions qui lui étaient dues au titre de la période litigieuse, a retenu qu'il avait néanmoins été rempli de ses droits dans la

23047

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.375

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes de l'arrêt (p. 3, al. 2) que le contrat de travail de Madame X... a été transféré le 1er novembre 1999 au sein de la Société BELLA VISTA, qui s'est donc substituée à l'Association ACPG de la Seine, en application de l'article L 122-12 alinéa 1 (devenu L 1224-2) du Code du travail ; qu'en condamnant la Société BELLA VISTA à payer à Madame X... un reliquat de congés payés, qui correspondrait à 72 jours de congés payés à prendre, en se fondant sur une attestation de l'ancien directeur de la maison de convalescence BELLA VISTA, licencié pour motif économique lors de la reprise de l'exploitation de cette maison, ainsi que sur les bulletins de salaire des mois de janvier, février et octobre 1999, soit au titre d'une

23048

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-43.480

Cour de cassation

il résulte du compte rendu de la réunion direction / délégués du personnel du 5 janvier 2005 que la SA GAP a cessé de verser cette prime ; que dès lors qu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément du salaire et elle devient obligatoire dans les conditions fixée par cet engagement, peu important son caractère variable ; que la SA GAP ne justifie ni même n'allègue avoir dénoncé cet engagement ; que dès lors Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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23049

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-42.873

Cour de cassation

par arrêté du 13 avril 1988 ; que suivant convention du 2 mars 1998, il lui a été confié une mission d'expatriation à durée indéterminée sur un navire méthanier mouillant dans les eaux algériennes ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 4 janvier 2005 ; le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement d'éléments de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes relatives à la prime de vacances, alors, selon le moyen : 1°/ que , par application de l'article 625 du code de procédure civile, la

23050

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.723

Cour de cassation

En application des articles 16 et 17 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 de ce Règlement est reconnue dans tous les autres Etats membres dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture et produit, sans aucune formalité, dans tout autre Etat membre, les effets que lui attribue la loi de l'Etat d'ouverture.

23051

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-45.587

Cour de cassation

N'a pas le caractère de salaire, au sens des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 3141-22 du code du travail et 16 de l'avenant cadre à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, et ne doit donc pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique.

23052

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-45.257

Cour de cassation

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date. Doit en conséquence être cassé un arrêt qui fixe la date de résiliation au jour de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes

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