Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1920

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée20 octobre 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
23029

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 07-45.650

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234 1, L. 1234 5 et L. 1234 9 du code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié, à savoir le prélèvement, en l'absence de son employeur, d'une somme de 3 450 dans la caisse du magasin, pouvaient en partie se "comprendre" compte tenu de la situation délicate dans laquelle se trouvait le salarié qui devait trouver un logement, mais ne disposait pas des fonds suffisants, alors qu'une somme conséquente se trouvait à portée de sa main ; Qu'en statuant ainsi, alors que le prélèvement reproché, opéré par le salarié sans l'accord et en dépit d'une mise en garde de l'employeur, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

23030

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 07-45.038

Cour de cassation

par lettre du 11 février 2003, alors que les options pouvaient être levées selon l'article 3-1 de ce même plan, du 5 août 2003 au 4 août 2007 ; ALORS QUE dès lors que le salarié n'a pas pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres dont il était bénéficiaire, il en est nécessairement résulté un préjudice qui doit être réparé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de monsieur X... ; qu'elle l'a néanmoins débouté de sa demande d'indemnisation formée au titre de la perte de chance de lever les options en énonçant que le droit de lever ces options était réservé aux salariés présents dans l'entreprise à la date de levée des options ; qu'en

23031

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.628

Cour de cassation

par lettre du 03 juin 2005, adressée à son employeur, Monsieur X... rompait l'engagement de travail « en raison du non paiement et du paiement partiel de ses salaires (en application de la clause de ducroire) contenue dans son contrat ; en effet le contrat de travail conclu entre les parties le 13 juin 2003 stipulait au titre des impayés « que dans le cas où un client n'effectuerait pas les versements auxquels il s'était engagé, le représentant disposerait du délai de 30 jours pour régulariser la situation. S'il n'y parvient pas au bout de ce délai, il serait décommissionné de la totalité de la commission perçue au titre de la commande effectuée par le client ; après décommission, l'impayé étant transmis à un cabinet de recouvrement dont les

23034

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.552

Cour de cassation

par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956, stipule : « Rémunération - La rémunération individuelle d'un salarié est constituée par l'ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, etc… à la seule exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais » ; en l'espèce, il apparaît qu'il a été versé mensuellement une rémunération brute dont le mode de calcul (indépendamment de la question de la classification) n'a pas été contesté ; que cette rémunération brute qui correspond aux documents contractuels a été répartie entre salaire de base, complément individuel non indexé et complément collectif non indexé ;

23035

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.551

Cour de cassation

considérant que la salariée devait bénéficier de cette classification en groupe III au coefficient 225, a violé le texte précité. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ETIENNE LACROIX à payer à Madame Sandrine X... 17 172,05 euros à titre de rappel de salaire selon le tableau de calculs annexé à la présente décision, 1 717,20 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaires, 607,21 euros au titre du complément de préavis, et 60,72 euros au titre des congés payés sur le préavis ; AUX MOTIFS QUE l'article 22-7 de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes. Etendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956, stipule : « Rémunération - La

23036

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.256

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234 1 et L. 1234 9 du code du travail ; Attendu que pour confirmer le jugement qui avait retenu que le licenciement reposait sur une faute grave du salarié, la cour d'appel énonce que le conseil à juste titre a rappelé qu'en l'état de la décision définitive de l'inspecteur du travail qui avait autorisé le licenciement de M. X... et l'avait ainsi estimé fondé sur une cause réelle et sérieuse, sa compétence était limitée à l'examen de la gravité de la faute, le principe de la séparation des pouvoirs ne pouvant en aucun cas lui permettre de remettre en cause une décision de l'autorité administrative ; que la lettre de licenciement qui délimite le litige précise clairement que le licenciement repose non sur l'existence éventuelle d'

23037

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.394

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que le mode de rémunération du salarié constitue un élément contractuel qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en retenant que les circonstances contemporaines à la démission de M. X... ne la rendaient pas équivoque et ne justifiaient pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur quand elle constatait que ce dernier avait modifié unilatéralement le mode de calcul des commissions du salarié dans les mois qui ont précédé sa démission, la cour d'appel a violé les articles L.

23038

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.896

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232 1 et L. 1234 1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la transaction conclue entre la société Clemessy et M. X... était nulle et de nul effet et avoir condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts, la cour d'appel a retenu qu'une insuffisance professionnelle ne peut en aucun cas être qualifiée de faute grave, que les "négligences délibérées" imputées à M. X... ne peuvent que s'analyser en une insuffisance professionnelle, et que la somme de 7 589 euros prévue à la transaction est très largement inférieure à celle que l'employeur aurait versée dans le cadre d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et dérisoire compte tenu de l'ancienneté et de l'âge du salarié ;

23039

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.091

Cour de cassation

Vu les articles R. 3324 22 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour ordonner le remboursement anticipé des avoirs de M. X... détenus sur le plan d'épargne entreprise de la compagnie Axa France sous astreinte de 30 euros par jour de retard, la cour d'appel a retenu que le 10 novembre 2006, M. X... avait adressé à la société Axa France un imprimé de demande de rachat spécifique de ses avoirs bloqués dans le plan d'épargne en cochant, dans la rubrique "motif de l'événement", la case "FC" (initiales non explicitées dans le cadre de la présente procédure) ; qu'en réponse à sa demande, le service Epargne Entreprise de la société Axa France a, par courrier en date du 14 novembre 2006, invité M. X... à fournir une attestation de l'employeur signée ;

23040

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.015

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les griefs invoqués par l'exposant à l'encontre de son employeur refus d'une demande de requalification et d'un rappel de salaires étaient "avérés" ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt attaqué que faire passer M. X... d'une structure juridique à une autre pour y exercer les mêmes fonctions sans retenir son ancienneté effective et sans prendre en compte la qualification professionnelle correspondant à l'ensemble des fonctions par lui exercées caractérise un comportement fautif de l'employeur dont il résultait pour M. X... un préjudice évalué à la somme de 5 000 euros ; que, par suite, en disant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X...

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.