Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1919

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée20 octobre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
23017

Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 20 octobre 2009, 08/01636

Cour d'appel

, M. [F] a été engagé, à compter du 1er juillet 2001, par le Centre Social Cadis par contrat à durée indéterminée, en qualité d'animateur dans le cadre d'une convention emploi jeune. Il a saisi le 16 juin 2006 le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de demandes de condamnation de ce dernier à lui payer des dommages et intérêts au titre de cette résiliation, une indemnité de préavis et de congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'une demande de remise d'une attestation destinée à l'Assédic. Par lettre du 27 juin 2006, M. [F] a informé l'employeur que du fait du non

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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23018

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.141

Cour de cassation

Vu les articles L. 3111-2, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 30 juin 1986 par la société Europa en dernier lieu en qualité de directeur transports France et régional, a été licencié le 16 juillet 2003 pour faute grave aux motifs entre autres du non-respect de la réglementation relative à la sécurité et aux conditions de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne le grief relatif au non-respect de la

23019

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.869

Cour de cassation

l'employeur n'était pas tenu contractuellement au versement de la prime et que le paiement d'une somme à ce titre ne pouvait valoir engagement de sa part d'effectuer des versements complémentaires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soutenu par la salariée tiré de la faute de l'employeur qui l'aurait privée d'une chance de percevoir la prime, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir une prime d'intéressement, l'arrêt rendu le 28 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties

23020

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.036

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne pouvait invoquer des faits dont il avait fait état dans ses courriers de février à mai 2004, sans rechercher si la salariée avait persisté en son comportement postérieurement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1332-4 (anciennement L 122-44) ; Et AUX MOTIFS QUE sur les autres griefs il est reproché à Madame X... de ne pas avoir veillé à la mise en place effective de la communication type ce que cette dernière réfute catégoriquement en soulignant qu'elle a diffusé l'information conformément aux souhaits de sa hiérarchie ; en tout état de cause la preuve n'est pas dûment rapportée par l'employeur d'un comportement fautif de la salariée à ce sujet ; il est aussi

23021

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-44.660

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en nullité du licenciement et de réintégration, la cour d'appel a relevé qu'en dépit de l'envoi de deux courriers électroniques, faits prescrits, et de l'exercice d'une action en justice tendant au paiement d'une indemnisation pour discrimination qui ne pouvait constituer un motif licite de licenciement, l'attitude de défiance de la salariée vis à vis de la société était caractérisée par ces faits et dépassait les limites du droit d'expression ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait se fonder sur deux faits prescrits associés à un troisième dont elle reconnaissait elle-même qu'il n'est pas fautif pour retenir que le licenciement

23022

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-40.987

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Nancy X... a bien été victime d'un harcèlement moral au sens de l'article susvisé ; la société MEDIASERV est condamnée, sur ce fondement, à payer à Nancy X... la somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi (…) », ALORS QUE l'article L. 122-49 du Code du travail ne s'applique pas à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 ayant institué ce texte ; qu'en l'appliquant à des faits antérieurs à cette loi, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du Code du travail.

23023

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-13.428

Cour de cassation

Vu les articles 1235 et 1276 du code civil et 30 § 2 du règlement du 1er janvier 2001 annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; Attendu que M. X..., licencié pour faute grave le 3 février 2003, a perçu des allocations de l'Assedic Languedoc-Roussillon à compter du 6 mars 2003 ; que par arrêt du 19 janvier 2005, la cour d'appel de Montpellier, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à rembourser les allocations de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois, en application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail ; que M. X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le condamnant à restituer à l'

23024

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.932

Cour de cassation

Vu les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 10 juin 1990 en qualité de dessinateur d'exécution par la société Omnipierre aux droits de laquelle se trouve la société Rocamat pierre naturelle, a été licencié pour faute grave le 4 mars 2005 aux motifs de la dégradation subite de son travail allant jusqu'au refus d'exécuter une prestation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir écarté la faute grave invoquée par l'employeur, a considéré que

23025

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.499

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur commercial ; qu'il percevait une rémunération brute de 4 756 ; que l'entreprise employait de façon habituelle plus de dix salariés ; QUE l'appelant a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à un entretien préalable le 3 mai 2002 pour faute grave pour avoir pris, du 18 au 23 avril 2002, un nombre de jours de congés supérieur à celui auquel il avait droit sans en informer la société et pour avoir abandonné une installation en cours de réalisation chez un client le 18 avril 2002 ; qu'à la suite de cet entretien, il a été convoqué à nouveau par courrier en date du 24 mai 2002 à un entretien le 4 juin 2002 en vue de son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire ; qu'à

23026

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.155

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122 14, alinéa 1, devenu l'article L. 1232 2 du code du travail, que le lieu de l'entretien préalable peut, pour des raisons légitimes, n'être pas celui où s'exécute le travail ou celui du siège social de l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel elle exposait avoir convoqué M. X... à un entretien préalable dans les locaux de la société Etoile occitane Carcassonne, filiale du même groupe, pour lui éviter qu'un tel entretien se déroule sur le lieu de la concession où il était chef de site, devant les salariés travaillant sous ses ordres ; qu'elle soulignait que M. X... n'avait nullement contesté cette marque de respect et qu'il s'était au contraire rendu à Carcassonne sans aucune difficulté ; que pour

23027

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.066

Cour de cassation

il résulte de ces deux courriels que le mécontentement exprimé par la société SPIE COM à l'encontre de monsieur X... provient de l'exécution, qu'elle estime défectueuse, par l'intéressé de la mission qui lui a été confiée dans cette entreprise ; qu'elle invoque à cet égard un ensemble de faits dont la société COHERIS n'établit pas qu'ils proviennent d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, ni d'un désintérêt de celui-ci pour son travail ; que, dès lors, ces faits, à les supposer établis, relèvent de l'insuffisance professionnelle, laquelle ne présentant pas de caractère fautif, n'est pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave ; que la société COHERIS produit enfin, mais en vain, la copie d'une lettre de monsieur X... en date du 25

23028

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.205

Cour de cassation

Par courrier du 8 décembre 2004, la société LAUREN VIDAL a attiré l'attention de Monsieur X... sur le fait que Madame Z... représentant avec son fils des marques concurrentes il n'était plus envisageable qu'elle l'accompagne sur les stands de l'entreprise et lors des réunions du personnel, et lui a demandé de conserver confidentiellement tous les éléments de politique commerciale et plus largement tout ce qui concerne les produits de la marque. L'employeur a également demandé la communication de la liste des show rooms et présentations pour les mois à venir. Après deux relances Monsieur X... a envoyé le 15 janvier 2005 un planning d'activités pour la période allant du 24 janvier au 8 mars 2005. Il a été placé en arrêt pour maladie le 25 janvier 2005 et jusqu'au 28 février.

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