Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1918

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée21 octobre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
23005

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-41.764

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 423 16 du code du travail, devenu l'article L. 2314 26, tel qu'interprété à la lumière de la directive CEE 2001/23 du 12 mars 2001, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise, ayant fait l'objet de la modification, subsiste à condition que cette entreprise conserve en fait son autonomie, peu important qu'elle ait gardé ou perdu son autonomie juridique ; qu'en retenant cependant, pour considérer que le mandat de délégué du personnel de M. X... a subsisté et s'est poursuivi au sein de la société Tonnellerie de Chalufour, cédée en totalité, avait conservé son autonomie juridique, la cour d'appel, qui s'est déterminée au prix d'un critère erroné, a violé les articles L.

23006

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-41.907

Cour de cassation

il résulte d'une manifestation claire et non équivoque de volonté, peut être créateur de droits au profit du salarié, et permet à celui-ci de s'en prévaloir s'il en découle des dispositions plus avantageuses que celles du statut collectif antérieur ; que cet engagement a force obligatoire envers l'employeur ; que conformément à ce qu'ont relevé les premiers juges, la mention litigieuse est confirmée par une note du 10 juillet 1990 par laquelle le chef de division de la direction nationale du personnel et des relations sociales confirme cette exigence d'affectation pour pouvoir imposer à un agent la mise en inactivité à 55 ans ; que ce responsable est bien la personne compétente pour fournir les explications et préciser les modalités d'application des textes, comme le rappelle la circulaire PERS 70 ;

23007

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.544

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 225-38 et L. 225-42 du code de commerce, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de rappels de salaires et de primes, d'une indemnité contractuelle de congédiement, d'une indemnité de non concurrence, d'une indemnité de "management" et d'une indemnité au titre d'un engagement de retraite complémentaire, la cour d'appel a retenu que l'ensemble des avenants invoqués par le salarié est inopposable à la société, pour n'avoir été autorisés par aucune délibération du conseil d'administration alors que ces avenants devaient être soumis à la procédure spéciale d'autorisation conformément aux articles 101 et 103 de la loi du 24 juillet 1966 alors applicable, que M.

23009

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.495

Cour de cassation

par lettre du 9 février 2001 ainsi libellée : « Suite à notre entretien du 9 février 2001, accompagnée de votre conseil, je vous confirme votre licenciement à compter du 16 février 2001. Le licenciement que j'avais prévu était une fin de contrat, mais au regard des documents en ma possession obtenus juste après votre rencontre avec ma fille que j'avais mandatée, je suis dans l'obligation de vous licencier pour faute grave (pour non-respect de vos obligations envers moi-même, stipulées dans votre contrat de travail lors de votre embauche et disparition de documents). Conformément au droit du travail, j'ai déposé une plainte à M. le Doyen des Juges du tribunal de grande instance de DIJON pour non-assistance à personne en danger et faux en écriture et usage de faux.

23010

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 07-43.877

Cour de cassation

Les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, de sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé. Viole les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile la cour d'appel qui considère qu'un répertoire intitulé JM ne peut être ouvert en l'absence du salarié au motif que ces initiales correspondraient à celles du prénom du salarié, alors qu'il ne résulte pas de ces seules constatations qu'il était identifié comme personnel

23011

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.026

Cour de cassation

La clause du plan de stock-option stipulant qu'en cas de licenciement du salarié pour faute grave, celui-ci serait privé de sa faculté de lever les options, constitue une sanction pécuniaire prohibée. Dès lors, viole l'article L. 1331-2 du code du travail la cour d'appel qui, en se fondant sur une telle clause illicite, décide, qu'ayant été licencié pour faute grave, le salarié ne peut prétendre exercer sa faculté de lever les options

23012

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-14.490

Cour de cassation

La grève qui est la cessation collective et concertée en vue d'appuyer des revendications professionnelles ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail. Dès lors doit être approuvé l'arrêt qui décide que ne peut constituer une grève licite, un mouvement qui emporte seulement l'inexécution par des salariés de certaines de leurs obligations correspondant à des tâches particulières susceptibles de leur être demandées pendant les travaux de maintenance des installations nucléaires, en dehors de leur horaire normal de travail

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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23013

Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 20 octobre 2009, 08/01636

Cour d'appel

, M. [F] a été engagé, à compter du 1er juillet 2001, par le Centre Social Cadis par contrat à durée indéterminée, en qualité d'animateur dans le cadre d'une convention emploi jeune. Il a saisi le 16 juin 2006 le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de demandes de condamnation de ce dernier à lui payer des dommages et intérêts au titre de cette résiliation, une indemnité de préavis et de congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'une demande de remise d'une attestation destinée à l'Assédic. Par lettre du 27 juin 2006, M. [F] a informé l'employeur que du fait du non

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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23014

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.141

Cour de cassation

Vu les articles L. 3111-2, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 30 juin 1986 par la société Europa en dernier lieu en qualité de directeur transports France et régional, a été licencié le 16 juillet 2003 pour faute grave aux motifs entre autres du non-respect de la réglementation relative à la sécurité et aux conditions de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne le grief relatif au non-respect de la

23015

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.869

Cour de cassation

l'employeur n'était pas tenu contractuellement au versement de la prime et que le paiement d'une somme à ce titre ne pouvait valoir engagement de sa part d'effectuer des versements complémentaires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soutenu par la salariée tiré de la faute de l'employeur qui l'aurait privée d'une chance de percevoir la prime, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir une prime d'intéressement, l'arrêt rendu le 28 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties

23016

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.036

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne pouvait invoquer des faits dont il avait fait état dans ses courriers de février à mai 2004, sans rechercher si la salariée avait persisté en son comportement postérieurement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1332-4 (anciennement L 122-44) ; Et AUX MOTIFS QUE sur les autres griefs il est reproché à Madame X... de ne pas avoir veillé à la mise en place effective de la communication type ce que cette dernière réfute catégoriquement en soulignant qu'elle a diffusé l'information conformément aux souhaits de sa hiérarchie ; en tout état de cause la preuve n'est pas dûment rapportée par l'employeur d'un comportement fautif de la salariée à ce sujet ; il est aussi

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