Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1917

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée27 octobre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22993

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-41.495

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des conclusions d'appel du salarié que ce dernier n'a pas maintenu ce chef de demande en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Boulangerie tradition technologie à payer à M. X... la somme de 2 572,

22994

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-41.458

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour que dans sa lettre de démission du 7 juillet 2004, M. X... a simplement confirmé avoir trouvé un autre employeur et précisé cesser toute activité commerciale à compter du 7 octobre suivant, terme de son préavis, ajoutant que des frais n'auraient pas été réglés pour les mois d'avril 2004, ni son salaire pour le deuxième trimestre 2004, ce qui le mettait dans un embarras financier ; qu'en affirmant que « la lettre de démission n'est pas, comme le soutient l'employeur, dépourvue de motivation », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 7 juillet 2004, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3° / qu'en toute hypothèse, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté…

22995

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-40.958

Cour de cassation

l'employeur qui ne l'avait pas réintégrée dans son poste et que l'employeur avait considéré le contrat comme rompu à cette date ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le contrat n'avait pas été rompu dès le 2 avril 2004, du fait de l'employeur qui avait lui-même considéré le contrat comme rompu à cette date, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail (anciennement L. 122-4) ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée, qui avait rétracté sa démission, avait demandé sa réintégration dans son poste de travail et que postérieurement l'employeur avait diligenté une procédure de licenciement ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le contrat de

22996

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-40.875

Cour de cassation

par lettre du 18 juillet 2003, l'employeur a notifié à la salariée la fin de son contrat de travail, avec effet au 26 juillet, en lui demandant de lui adresser une lettre de démission ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement irrégulier en la forme et sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné au paiement de dommages intérêts pour méconnaissance de la procédure de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité de préavis, avec congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une amende civile

22997

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-44.511

Cour de cassation

par lettre du 7 mai 2004, l'employeur lui faisant grief d'avoir demandé à des collaborateurs de l'entreprise des informations et des documents comptables, strictement confidentiels, auxquels il n'aurait pas dû avoir accès de par ses fonctions, afin d'en tirer partie à titre personnel vis-à-vis de sa hiérarchie, et d'avoir émis des critiques en public sur la direction du groupe et la société elle-même ; qu'une transaction a été signée entre les parties le 18 mai 2004 ; qu'invoquant la nullité de cette transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la transaction conclue le 18 mai 2004 et de l'avoir condamné au paiement de diverses

22998

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-40.614

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; Attendu que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 1999 en qualité de responsable des ressources humaines, à la Verrerie du Languedoc, société faisant partie du groupe Perrier Vittel France ; qu'il a été affecté, le 1er septembre 2000, à un poste analogue à l'usine d'embouteillage de Vergèze, puis le 1er mai 2001 à un poste identique à l'usine d'embouteillage de Contrexéville ; que ce site a fait l'objet d'un plan de restructuration visant à réduire l'effectif de l'établissement de 125 personnes et qu'

22999

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-44.706

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de compensation de l'indemnité de requalification avec l'indemnité de précarité versée à la salarié, alors, selon le moyen, qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, la relation contractuelle est réputée à durée indéterminée depuis son origine, de sorte que l'employeur est en droit de demander la répétition des indemnités de précarité perçues par le salarié ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122 3 4, L. 122 3 13 du code du travail, ensemble les articles 1131 et 1235 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'indemnité de précarité perçue à l'issue du contrat,

23000

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960

Cour de cassation

Vu les articles L. 1411 1 et L. 1411 4 du code du travail ; Attendu que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que l'appelante ne justifie ni même n'allègue avoir subi du chef de ces manquements un préjudice particulier, distinct de celui qu'elle fait valoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 26 novembre 2005, - étant rappelé que, postérieurement à cette date, Mme X...

23001

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.219

Cour de cassation

l'employeur indique qu'il a été avisé mi-janvier par les services de police que le conducteur avait commis un délit de fuite ; que Monsieur X... fait valoir que sa seule erreur est de ne pas avoir dénoncé son collègue de travail en signalant l'accrochage à l'employeur ; que l'intéressé n'étant pas le conducteur du véhicule, il ne peut lui être fait reproche du délit de fuite ; que, par contre, il ne pouvait laisser l'employeur dans l'ignorance de l'accident dans lequel était impliqué un véhicule de l'entreprise ; qu'en conséquence, Monsieur X... en refusant d'exécuter des tâches relevant de son poste et en omettant d'informer l'employeur d'un accident survenu avec un véhicule de la société a commis une faute de nature à justifier son licenciement: l'

23002

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.125

Cour de cassation

il résulte des plannings produits et de l'accord collectif d'entreprise plus haut cité, - les dispositions de la convention collective nationale et des accords collectifs n'imposent pas la présence de badgeuse, mais enregistrement par tout moyen quotidiennement de l'horaire effectif de travail, - les feuilles d'enregistrement quotidien du temps de travail effectif sont signées par Monsieur X..., - que ce dernier ne rapporte pas la preuve que les quelques rectificatifs mineurs apportés à ces relevés entachent leur valeur probante, ou que son consentement ait été vicié lors de leurs signature, - que le relevé récapitulatif établi a posteriori par Monsieur X... n'est pas probant, - qu'ainsi Monsieur X... doit être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de travail dissimulé.

23003

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.699

Cour de cassation

par courrier en date du 2 / 11 / 2005 de sa nomination au poste de responsable de l'agence de La Roche de Glun ; qu'ayant constaté que tous les responsables de bureau rattachés affectés à des postes de pesée équivalente (515) de son secteur (Valence) s'étaient vu proposer un poste en promotion (585), M. X... a écrit le 22 / 11 / 2005 à son employeur pour demander les motifs de cette absence de promotion alors que l'agence qu'il avait dirigée depuis 1992 se voyait affectée au 1er janvier 2006 une pesée de 585 au lieu de 515 (la nouvelle pesée est le résultat de l'application de deux critères : pour 50 le total des encours de crédit et de collecte de l'agence et pour 50 le nombre de clients commerciaux tous marchés de l'agence), ce qui traduisait le résultat de l'activité de l'équipe qu'il avait animée ;

23004

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.207

Cour de cassation

il résulte de l'article D. 143-2 que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire ; «en tout état de cause, la liquidation judiciaire étant intervenue en 2001, la créance du salarié prend naissance sous l'empire de l'ancien article D. 143-2 résultant du décret n° 86-353 du 6 mars 1986 ; cet article dispose que le montant maximal de la garantie est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (…)», ALORS QUE 1°), en retenant, par adoption des motifs du jugement entrepris, que le montant maximal de la garantie de l'AGS était fixé à

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