Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1916

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée28 octobre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22981

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.772

Cour de cassation

la salariée n'avait pas droit à une indemnité de clientèle supérieure aux avances qu'elle avait perçues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt, après avoir débouté la salariée de sa demande à titre d'indemnité de clientèle, retient que l'indemnité spéciale de rupture peut se cumuler avec les rémunérations accordées en cours de contrat pour le même objet que l'indemnité de clientèle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait pas, conformément

22982

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.639

Cour de cassation

l'employeur, afin de faciliter l'intégration de la salariée au sein du groupe, avait établi le jour même de sa prise de fonction, un plan d'intégration s'échelonnant du 4 décembre 2000 au 30 mars 2001 et prévoyant des contacts et rencontres avec toutes les composantes de GEFCO tant en France qu'à l'étranger ; Mme X... ne saurait donc utilement invoquer le sous-effectif de son service pour expliquer les carences et retards constatés ou la misogynie manifestée à son égard pour justifier les reproches adressés par sa hiérarchie ; Mme X...

22983

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.253

Cour de cassation

l'employeur l'ayant licencié le 6 décembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, et à rembourser à l'organisme prestataire les allocations de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder, en application des dispositions de l'article L. 122 24 4 du code du travail (recodifié aux articles L.

22984

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.123

Cour de cassation

il résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse au motif que dans la lettre de licenciement l'employeur avait laissé à la salariée un délai de huit jours pour modifier sa position ; D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants en sa première branche et qui est nouveau, mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, et partant irrecevable, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que : 1° / lorsque la faute grave

22985

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.094

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21, R. 4624-22 , R. 4624-23 et R. 4624 31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 février 1981 par la société Setinor, entreprise de réalisation d'études techniques et d'applications industrielles, au poste de projeteur, a été en arrêt de travail pour maladie du 7 juin 1999 au 21 janvier 2001, puis à compter du 8 mars 2004 ; qu'en décembre 2005, il a consulté le médecin du travail qui a rendu deux avis en date des 14 et 28 décembre 2005 le déclarant inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'après avoir invité son employeur à régler sa situation, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaires et de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

22986

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.091

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226 2 du code du travail, que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes afférentes au licenciement, l'arrêt rendu le 17 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence,

22987

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.748

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234 1 et L. 1234 9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1999 par la société Lauak, en qualité de technicien de maintenance, a été victime, le 6 décembre 2000, d'un accident du travail ; qu'à partir du mois d'avril 2004 il a cessé d'adresser à son employeur des arrêts de travail, sans pour autant revenir à son poste de travail ; qu'après une première visite de reprise le 15 octobre 2004, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré temporairement inapte, le salarié n'a pas déféré à plusieurs convocations émanant du médecin du travail et de son employeur ; qu'il a été licencié le 7 février 2005 pour faute grave motivée par son absence injustifiée depuis le 2 avril 2004 et son opposition réitérée à effectuer auprès de la médecine…

22988

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.593

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 1994, en qualité d'assistante d'édition au service fabrication, statut cadre ; qu'à compter du 1er septembre 1994, elle a été engagée en qualité de rédacteur, statut cadre, niveau C1 de la convention collective nationale de l'édition ; que, par lettre du 19 décembre 1996, sa qualification est devenue éditeur assistant, niveau C2 du collège des cadres ; que, par lettre du 28 mai 1998, la société a pris acte de la démission de Mme X...

22989

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.251

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales. Le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation. Il en résulte que si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé. Le refus de l'employeur s'analyse en un licenciement

22991

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.976

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, alinéa 1, L. 1242-12 alinéa 2 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 juillet 2006 en qualité de responsable de magasin par la société Tel and Com par un contrat à durée indéterminée assorti d'une période d'essai renouvelée s'achevant le 9 octobre 2006 ; que le 29 septembre 2006, l'employeur l'a informé qu'il mettait fin au contrat avec un préavis jusqu'au 5 octobre suivant ; que le 4 octobre 2006, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée pour que, dans l'attente de l'entrée en service du nouveau responsable de magasin, le salarié exerce à partir du 6 octobre 2006 les mêmes fonctions jusqu'au 30 novembre suivant ; que le salarié a quitté l'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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22992

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.219

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 2006 ; que les parties ont signé une transaction le 16 mars 2006 prévoyant le versement au salarié d'une indemnité forfaitaire ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment l'annulation de la transaction ; Attendu que la société "Etablissements Schmitt Jacques" fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction, alors, selon le moyen : 1°/ qu'appelée à statuer sur la validité de la transaction réglant les conséquences du licenciement de M. X..., la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux des raisons énoncées dans la lettre de rupture qui était régulièrement motivée ; qu'elle a violé les articles 2004 du code civil, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la

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