Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1915

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée5 novembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22969

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.514

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement, sus reprise, que l'employeur reproche au salarié d'avoir outrepassé ses fonctions et délégations de pouvoirs, engagé la société dans des contrats préjudiciables et méconnu la procédure de passation des commandes ; qu'il lui reproche également d'avoir utilisé le matériel de la société à des fins personnelles ; sur la méconnaissance de la procédure de passation des commandes excédant les attributions du salarié et préjudiciable à la société; que l'employeur verse aux débats un courriel du 15 septembre 2003, dont le salarié a été destinataire ; que dans ce courriel, non contesté par le salarié, l'employeur indiquait avoir décidé "à la suite du non respect des consignes mis en place pour les commandes et les réparations" d'interdire "toutes commandes sans accords…

22970

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-40.923

Cour de cassation

considérant que le refus de renouvellement de l'autorisation de travail placerait automatiquement le salarié concerné dans l'impossibilité de rester ou d'être conservé par l'entreprise qui l'emploie hors du champ d'application de la protection spécifique des salariés protégés, a statué par un motif inopérant, violant ainsi à nouveau les dispositions des articles L. 425-1 et L. 412-18 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommagesintérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur Médard X...

22971

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.296

Cour de cassation

considérant que la créance du demandeur n'entre pas dans le champ de la garantie légale de l'AGS au vu de ce qui précède, met l'AGS hors de cause. ALORS QUE lorsque le mandataire liquidateur a manifesté son intention de rompre les contrats de travail dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que les contrats de travail des intéressés, qui n'avaient plus ni travail ni salaire, ont été effectivement rompus à cette date, l'AGS doit garantir le paiement des créances indemnitaires résultant de la rupture des contrats de travail des salariés, peu important le fait qu'aucune lettre de licenciement ne leur ait été notifiée ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à voir dire l'AGS tenue de garantir la créance d'indemnité compensatrice de préavis, le Conseil de prud'hommes a…

22972

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-43.860

Cour de cassation

Mme X..., licenciée le 17 janvier 2005, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour réduire à une certaine somme l'indemnité contractuelle de rupture, l'arrêt, après avoir relevé que la clause la prévoyant avait été valablement consentie par le représentant de la société, que la réalité du contrat de travail n'est pas remise en cause, que d'autres salariés dans l'entreprise ont bénéficié, en dehors de tout lien personnel, des effets d'une semblable clause, en admet la validité mais retient que cette disposition contractuelle doit toutefois s'analyser en une clause pénale dès lors qu'elle a les effets d'une indemnité contractuelle de rupture notamment par suite d'un licenciement, puis se borne à affirmer que cette clause doit être réduite dans "les conditions qui suivent", sans…

22973

Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 3 novembre 2009, 08/03634

Cour d'appel

, Par recours en date du 27 juin 2007, Madame [B] [C] demandait devant la conseil des prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société ELITE AUTO. Par jugement contradictoire du 11 septembre 2008, la section Commerce du conseil de prud'hommes de Rambouillet a : débouté Madame [C] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail; jugé que le licenciement de Madame [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné la société ELITE AUTO à verser à Madame [C] les sommes suivantes : 48.636,72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.267,03 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8.916,73 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris ;

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22974

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-44.632

Cour de cassation

Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble l'article 3-12 de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 étendue, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, pour condamner la société au paiement de majorations conventionnelles de salaire et congés payés afférents pour les heures effectuées de nuit, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié embauchait à 4 heures 15 depuis le mois de janvier 2003, soit une période considérée comme travail de nuit par l'article L. 213-1-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, énonce que la limitation, par l'article 3-12 de la convention collective applicable, du bénéfice des compensations pécuniaires

22975

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.206

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations contractuelles au titre des congés payés, l'arrêt retient que la salariée, dont le refus de mutation est fautif, ne justifie pas du caractère frauduleux de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que la salariée se bornait à soutenir que sa mise en congés forcés préalablement à sa mutation constituait une sanction, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des

22976

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-70.155

Cour de cassation

par jugement du 7 février 2005 puis en liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir fixer sa créance d'indemnité de licenciement au passif de la société ; Attendu que pour le débouter de cette demande, la cour d'appel retient que le salarié, qui ne rapportait la preuve ni des instructions qu'il invoquait, ni même des directives que lui auraient données les associés majoritaires de la société International Plastics, soit dans le cadre d'assemblées générales, soit directement par l'intermédiaire de l'un ou l'autre d'entre eux, ne pouvait revendiquer la qualité de salarié postérieurement à sa nomination en qualité de gérant le 28 mars 1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'au moment de sa…

22977

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.057

Cour de cassation

considérant que la société GROUPE EDITOR prétendait « ne devoir aucun rappel de salaire alors que rien ne conforte sa prétention selon laquelle certaines de ces journées n'étaient que des « rencontres préalables » à l'embauche, la prestation de travail n'étant pas sérieusement contestée dès lors qu'il apparaît que 9 journées dont 2 dimanches ne peuvent constituer de simples rencontres préalables, l'employeur ne sachant valablement prétendre qu'il s'agissait d'entretiens d'embauché » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a relevé que Madame X...

22978

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.311

Cour de cassation

l'employeur conjoint du salarié ; qu'en l'espèce, en se fondant cependant, pour accorder au salarié une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122 14 4 du code du travail, devenu l'article L. 1235 3, et ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés dans la limite de six mois, sur l'effectif des établissements de l'entreprise, comptant au total plus de onze salariés, sans constater que M. X... était salarié de la société ACG et des établissements distincts, la cour d'appel a violé les articles L. 122 14 4, devenu l'article L. 1235 3, et L. 122 14 5, devenu L. 1235 5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que l'entreprise

22979

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41.744

Cour de cassation

l'employeur écrivait au salarié : « Comme vous le savez par M. C. Y..., nous vous proposons un poste d'accrocheur / décrocheur en faction de jour à compter du 1er octobre 2002. En effet, malgré les 2 formations au poste de poudrage, nous avons le regret de constater que les résultats obtenus ne nous permettent pas de vous proposer un poste de poudreur. Vous reprendrez donc votre emploi précédent à l'accrochage / décrochage de la ligne de plastification … » ; que le jour même, le salarié répondait l'employeur : « Après réception de votre courrier remis en main propre, je vous notifie par la présente mon désaccord pour prendre le poste d'accrocheur-décrocheur. Je préfère conserver mon poste de poudreur » ; qu'en date du 29 octobre 2002, l'employeur

22980

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.376

Cour de cassation

par courrier du 14 février 2005, le salarié a refusé de se faire vacciner invoquant une contre indication médicale ; que l'employeur indique avoir proposé au salarié un autre poste consistant dans le transport des scolaires et l'entretien des locaux pendant les vacances scolaires, poste refusé par Monsieur X... ; que si ce dernier conteste avoir reçu cette proposition, il est constaté que l'employeur l'évoque dans la lettre de licenciement en précisant que cette proposition a été réitérée lors de l'entretien préalable en présence du délégué syndical assistant le salarié ; qu'il est observé que Monsieur X...

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