Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1914

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée10 novembre 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22957

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.660

Cour de cassation

En l'état d'une autorisation administrative non frappée de recours, accordée à l'employeur de licencier, pour inaptitude physique, un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement

22958

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.805

Cour de cassation

Le caractère frauduleux de licenciements notifiés pour motifs personnels alors que la cause réelle en est économique affecte la validité des transactions ensuite conclues ; toutefois, faute de procéder d'une cause immorale, il ne fait pas obstacle à la restitution par les salariés des sommes perçues en exécution des transactions annulées. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel d'avoir violé la règle nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans en ordonnant, en conséquence de l'annulation de telles transactions, la restitution par les salariés des sommes reçues de l'employeur en exécution de ces dernières

22959

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.621

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234 1, L. 1234 5 et L. 1234 9 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'elle a commis une faute grave en ne prenant pas les précautions nécessaires pour éviter la dégradation, au contact de l'air, du produit chimique livré par son employeur à la société Berkem ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X...

22960

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-40.112

Cour de cassation

par jugement du tribunal mixte de commerce du 8 avril 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'agit de faits volontaires d'agression physique du gérant et de son épouse en présence du reste du personnel ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

22961

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 07-43.201

Cour de cassation

l'employeur, ni juger de la bonne volonté mise par l'employeur pour les rendre réalisables ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces invoquées dans les écritures de l'employeur, déjà communiquées en première instance, et dont la communication en cause d'appel n'avait pas été contestée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 26 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

22962

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.700

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Paris le 24 avril 1986 ; qu'en affirmant que cette demande avait son origine dans une "faute nécessairement postérieure à l'instance prud'homale" pour juger le principe de l'unicité de l'instance inapplicable en l'espèce, sans cependant caractériser que M. X... n'aurait pu engager la responsabilité de son employeur pour non remise des bulletins de paie correspondant aux condamnations prononcées par le jugement du conseil des prud'hommes de Meaux en date du 28 juillet 1982, avant la clôture des débats devant la cour d'appel de Paris qui a rendu son arrêt le 24 avril 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-1 devenu R. 1452-6 du code du travail ; Mais attendu que l'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
22963

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-42.806

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121 1 et L. 1232 1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 novembre 1995 comme médecin psychiatre à temps partiel par l'association 3AH qui gérait des établissements médico sociaux et que son contrat de travail a été transféré en 2004 à l'association APAJH 34 (l'association), qui l'a licencié pour faute grave le 28 mars 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt retient qu'il a refusé sans motif légitime de remplir ses fonctions et qu'il a divulgué auprès des autorités de tutelle et des délégués du personnel, des propos tendancieux et des accusations infondées stigmatisant l'entrave apportée à l'exercice de ses fonctions ou les négligences de l'association dans la…

22964

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 novembre 2009, 08/01870

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 7 février 2006, le Conseil de Prud'hommes de Paris, statuant en sa formation de référé : - avait constaté notamment que le licenciement n'avait pas été notifié dans les règles prévues par le Code du Travail, qu'il était donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse, - avait fixé la rupture du contrat au 5 décembre 2005, - avait condamné Monsieur [W] [F] à verser à Mademoiselle [H] [I] la somme de 1 420,68€ au titre de l'indemnité de préavis, - avait dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus. Monsieur [W] [F] a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 novembre 2006 et a désigné Maître [O] en qualité de mandataire liquidateur. SUR CE Sur les demandes de Mademoiselle [H] [I].

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
22965

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.982

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la prise d'acte de rupture intervenue le 30 novembre 2005 en raison du refus, plus exactement du silence opposé par l'employeur qui ne se considérait pas comme tel à l'égard de Monsieur X..., s'analyse en un licenciement de surcroît nul s'agissant d'un salarié protégé par la législation relative aux accidentés du travail ; qu'en effet, aucune visite de reprise n'étant intervenue, la rupture a eu lieu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 ancien devenu l'article L. 1226-9 du Code du Travail ; que Monsieur X... devait bénéficier d'une indemnité minimale d'un montant au moins égal à six mois de salaire ; qu'il convient d'apprécier à la somme de 13 000 euros le montant de l'indemnité lui revenant à ce titre ;

22966

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.607

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234 1 et L. 1234 9 du code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de licenciement, la cour d'appel a retenu que son refus de rejoindre son poste de travail à Valenciennes obligeait l'employeur à la licencier et que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, constitué par le refus de l'intéressée de rejoindre ce poste, à l'issue d'un congé parental d'éducation, justifiait un licenciement pour faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le refus de rejoindre le poste de Valenciennes était lié à des raisons d'ordre personnel et familial, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

22967

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.971

Cour de cassation

par lettre du 10 mars 2005, elle s'est vu notifier une mise à pied sans rémunération du 18 février (après midi) au 14 mars 14 heures et une rétrogradation à la fonction d'agent polyvalent avec le salaire correspondant sous réserve de son accord sur cette modification du contrat de travail, ce qu'elle a refusé ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 13 avril 2005 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser les indemnités correspondantes, alors, selon le moyen : 1° / que si aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'

22968

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.950

Cour de cassation

par acte d'huissier pour fraude aux horaires de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en retenant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures de la salariée, si la cause du licenciement dont elle avait été l'objet ne résidait pas en réalité dans la circonstance qu'elle avait dénoncé les dysfonctionnements de son service et le comportement de certains de ses collègues, s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement et a méconnu…

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.