Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1913

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée10 novembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.483

Cour de cassation

M. Y... situé à Deauville ; qu'estimant pouvoir revendiquer l'existence d'un contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1° / que si l'entraide amicale au sein d'une entreprise peut être exclusive du lien de subordination caractérisant le contrat de travail, il appartient aux juges du fond de rechercher si les travaux ne sont pas effectués à la demande et sous les directives du propriétaire de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'avait pas été, entre le 15 janvier 2005 et le 30 novembre 2005, sous l'autorité de M. Y... et s'il n'avait pas reçu de lui des directives

22946

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.965

Cour de cassation

par courrier du 30 septembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société DCM fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des commissions de retour sur échantillonnages et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la motivation de la cour d'appel, qui a décidé "que la société DCM, qui pouvait aisément le faire en produisant des bons de commande pour la période en cause, soutient sans en apporter la preuve…." n'est pas intelligible en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'elle insistait sur le fait que M. X... avait bénéficié d'un préavis de deux mois dispensé de toute activité professionnelle, que dans le secteur de la boulangerie et de la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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22947

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.508

Cour de cassation

par courrier du 10 juin 2004 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de commission, l'arrêt retient que le droit contractuel prévoyait une rémunération fixe égale au SMIC "plus" une rémunération variable payable sous forme de commissions, que la partie fixe du salaire ne pouvait être payée par une avance sur commission, que l'imputation des commissions sur le salaire fixe avait eu pour conséquence de priver le salarié du bénéfice de la partie fixe de sa rémunération, celle-ci s'évaporant dans son

22948

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239

Cour de cassation

par courrier du 30 juin 2004, de lui régler, au titre de l'année 2002, 60 jours à ce titre, dont il s'est acquitté en juillet et août 2004 ; que pour l'année 20003 un reliquat de 26 jours a été attribué en congés au mois de janvier 2005 ; qu'enfin en contrepartie du travail les dimanches 54 jours de travail ont été réglés au salarié en juin 2005, au titre de l'année 2004 et 2005 ; qu'ainsi le travail effectué les dimanches au cours de la saison estivale, tel que le prévoit le contrat a été rémunéré par le paiement de journées complètes de travail alors que les tâches effectuées ce jour là à savoir l'entretien des piscines ne requéraient que 3 ou 4 heures de temps. ALORS QUE la violation par l'employeur des dispositions légales relatives au repos

22949

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.695

Cour de cassation

par jugement du 19 février 2007, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ; que l'avenant au contrat de travail régularisé entre les parties le 25 mai 1999 à la suite du litige ayant donné lieu à la transaction du 28 octobre 1998 définit la rémunération de Monsieur X... ainsi qu'il suit : "- d'une partie fixe égale à 8.914,00 Francs brut ( huit mille neuf cent quatorze francs). Cette partie fixe ouvre droit à treizième mois et sert d'assiette au calcul de la prime d'ancienneté. - d'une partie variable composée de commissions définies selon le réglementation commerciale de l'entreprise annexée au présent avenant. Il est expressément convenu que le 13 ème mois prévu par l'accord d'entreprise se réfère exclusivement au salaire de base du mois de décembre ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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22950

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.292

Cour de cassation

la salariée était largement supérieure au décompte fait par la société en septembre 2005, même en appliquant le bon barème de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, par une énonciation générale et imprécise, sans indication des sommes en cause et du calcul appliqué, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 mars 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ; Condamne Mme X... aux dépens ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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22951

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.056

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail (ex article L 212-1-1 du Code du travail) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, toutefois, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; que pour l'année 2003 et les quatre premiers mois de l'année 2004, Monsieur X...

22952

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.217

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2004 ; qu'il a saisi, le 15 octobre 2004, la juridiction prud'homale aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner le comité de gestion à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat, ainsi qu'un rappel de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 4 février 2002 que les salariés doivent bénéficier d'une sixième semaine de congés payés, soit trente-sept jours de congés par an ; qu'en estimant que le salarié

22953

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.719

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait que les intéressés n'ayant pas deux ans d'ancienneté, les conséquences de leur licenciement illicite étaient régies par l'article L. 122 14 5 devenu en partie l'article L. 1235 14 du code du travail qui exclut la nullité du licenciement en cas de méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière de plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit nuls les licenciements de MM. X..., Y...

22954

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.810

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour travailler sur le site EDF de Porcheville ; qu'au 31 janvier 2006, la société Sin & Stes a perdu ce marché et a été remplacée sur le site par la société Challancin ; que M. X... était licencié le même jour par la société Sin & Stes ; que le 1er février 2006 la société Challancin lui a proposé un contrat à durée déterminée d'un mois, que l'intéressé a refusé ; que le14 février la société Challancin lui adressait une lettre indiquant qu'elle mettait un terme à sa période d'essai ;que le salarié a saisi la juridiction prud'homale et que la cour d'appel a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et lui a alloué diverses sommes et indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

22955

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.497

Cour de cassation

Il résulte d'une part de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, d'autre part de l'article L. 1154-1 de ce code que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.

22956

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.674

Cour de cassation

L'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail. Viole les articles L. 1226-8 et L.

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