Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1912

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée12 novembre 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22933

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 novembre 2009, 09/01693

Cour d'appel

Par jugement du 14 janvier 2008, le conseil de Prud'homme de VILLEFRANCHE SUR SAONE a : 'condamné la société MEDIA 6 PRODUCTION METAL à verser à Monsieur [B] [M] la somme de : '257,94 € au titre des congés payés afférents au préavis, '300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'débouté Monsieur [M] : 'de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 'de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution du contrat et du non respect de la convention de la métallurgie du Rhône, 'débouté la société MEDIA 6 PRODUCTION METAL de ses demandes reconventionnelles, 'fixé le salaire moyen à 1 265,84 €, 'dit le jugement exécutoire par provision, 'mis les dépens pour moitié à la charge de chacune des parties.

22934

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-42.793

Cour de cassation

par courrier du 17 avril 2001, faisant suite à un entretien du même jour, la société Air France lui avait indiqué que son affectation sur un poste administratif constituait une situation « d'intérim » en attendant qu'elle puisse reprendre son portefeuille en charge ; que cette affectation n'avait pas été modifiée et que Madame X... n'avait jamais repris ses anciennes fonctions ; que l'employeur, qui ne démontrait pas la moindre recherche d'une solution de reclassement et n'avait jamais notifié à celle-ci un changement de statut, ne pouvait se fonder sur sa propre carence pour priver unilatéralement la salariée d'une partie de sa rémunération ; ALORS QU'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, en ayant

22935

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.563

Cour de cassation

par lettre recommandée du 19 avril 2004 et dispensé d'exécuter son préavis ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, la qualification donnée par l'employeur aux faits invoqués au soutien de la mesure de licenciement s'impose au juge ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. X... était justifié en raison de l'insuffisance professionnelle révélée par les faits relatés dans la lettre de licenciement, bien que l'association SISTRY ait justifié sa décision de licencier M.

22936

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.758

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 3 novembre 1970, par la BNP devenue BNP Paribas, M. X..., qui a bénéficié de diverses promotions, a été mis à la disposition de la BNP Suisse, agence de Genève, le 1er août 1992 en qualité de directeur adjoint de succursale, puis a été nommé, à compter du 9 août 1999, contrôleur de risques à l'UEB Genève ; que la société mère ayant informé préalablement le salarié, par lettre du 19 avril 2001, de son affectation à la Banque de financement et d'investissement à Paris en qualité de chargé de mission à compter du 1er juin 2001, la BNP suisse lui a notifié la fin de son détachement avec effet au 31 mai 2001 ; que licencié le 13 juin 2001

22937

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.671

Cour de cassation

il résulte des différentes pièces versées aux débats et notamment de l'échange des courriers électroniques entre les parties qu'à l'évidence un montage avait été prévu et a été opéré en septembre 2004 par le biais de la mise en place après coup d'une procédure de licenciement fabriquée de toutes pièces, sur lequel le salarié était d'accord, dans le seul but de permettre à ce dernier de percevoir les indemnités Assédic ; un tel montage doit être écarté et seules la démission du 20 Juillet et la transaction du 20 août doivent être examinées pour déterminer la qualification qui doit être donnée à la rupture des relations contractuelles ; le mail adressé par Monsieur X... le 20 Juillet 2004 exprime clairement sa volonté de démissionner, le salarié

22938

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.588

Cour de cassation

par lettre du 7 mai 2003 ; qu'un protocole transactionnel, portant la date du 12 mai 2003, a été signé entre les parties ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la transaction et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la transaction, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, annulé la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu de répondre aux moyens que lui soumettent les parties ;

22939

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.214

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232 6 du code du travail et 2044 du code civil ; Attendu que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232 6 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la transaction, l'arrêt retient que M. X... a été licencié pour motif économique par courrier remis en main propre le 15 avril 2004, qu'à la suite de ce licenciement les parties ont, dès le 16 avril, conclu une transaction qui mentionne que M. X... a contesté le bien fondé et la légitimité de la rupture

22940

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.769

Cour de cassation

l'employeur avait interdit au salarié, auquel une mise à pied annoncée par appel téléphonique n'avait pas été notifiée dans les formes légales, d'accéder à son lieu de travail les 8, 9, et 10 novembre 2005 et avait ainsi manqué à son obligation de fournir du travail à son salarié ; qu'elle a ainsi souverainement estimé qu'en la circonstance, le manquement était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Vol moteur de l'aéro-club du Doubs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Vol moteur de l'aéro-club du Doubs à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait

22941

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.106

Cour de cassation

il résulte donc de ce texte qu'aucune mutation ne pouvait être décidée sans que soit respectée cette procédure, laquelle impliquait expressément l'accord de la hiérarchie de chaque établissement concerné et la rédaction d'un écrit ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'était fait état d'aucune procédure écrite en matière de mutation inter-établissements, et que le titre 41 de l'accord d'entreprise Carrefour laissait toute possibilité à un accord oral, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la société Carrefour hypermarchés France SAS avait fait valoir, sans être contredite sur ce point par le salarié, que le magasin de Vannes était exploité par la société Continent France, entité juridiquement autonome

22942

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.863

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le deuxième avis du médecin du travail, en date du 14 avril, indique qu'il ne peut faire des efforts physiques répétés ou de manutention supérieure ou égale à 10 kilos et sur échelle, qu'il peut occuper un poste de petit entretien courant et que le médecin du travail a répondu, le 21 avril, à l'employeur que M. X... pouvait occuper un poste d'homme de ménage dans la mesure où ce travail n'exige pas la manutention habituelle et régulière de charges lourdes, que M.

22943

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.498

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du code du travail que ce n'est qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités ; que le contrat de travail du salarié en arrêt de travail est suspendu pendant la durée de celui-ci ; que selon l'article 25 de l'arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, le marin doit subir un examen médical auprès du médecin des gens de mer « après toute absence pour accident ou maladie susceptible de remettre en cause l'aptitude au métier de marin selon les termes du présent arrêté, et notamment

22944

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.580

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, applicable à toutes les réclamations des époux X... à caractère salarial, se trouvait acquise au jour de l'introduction de leur action contre ces deux sociétés ; que dès lors seule s'avère recevable, à l'encontre de ces deux sociétés, l'action à caractère indemnitaire des demandeurs, liée à la rupture de leur contrat, dont le bien fondé sera examiné ci-après ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de la prescription d'une demande en justice ; qu'en déclarant prescrite la demande des époux X... en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé formée à l'encontre de la société HOTEL LE BILAA bien que

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.