Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1911

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée18 novembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22921

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.241

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234 1, L. 1234 5 et L. 1234 9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 septembre 1982 par la société Groupe Volkswagen France en qualité de secrétaire, a été licenciée pour faute grave le 9 juillet 2003 après une mise à pied à titre conservatoire ; Attendu que pour juger que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée avait diffusé dans l'entreprise et en dehors de celle-ci deux courriers électroniques, énonce que les propos contenus dans ces documents étaient révélateurs d'une volonté manifeste de dénigrement et d'une intention de nuire à l'employeur dépassant largement la liberté d'expression reconnue à tout salarié au sein de l'entreprise ;

22922

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.161

Cour de cassation

considérant que le motif réel du licenciement était le refus par Mme X... d'accepter la proposition du 7 septembre 2005, non évoquée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et ainsi violé les articles L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, du code du travail ; 5° / que les juges doivent analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que dès lors en considérant que le grief relatif aux absences d'avenants ou de contrats en général n'était pas suffisamment établi pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, en se contentant de mentionner les courriels, versés aux débats par l'employeur au soutien de ses demandes, et échangés entre M.

22923

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.025

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que Monsieur X... a été licencié pour faute grave par la société Sorevie Gam, clinique Axium, qui doit dès lors rapporter la preuve d'une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que Monsieur X... ne peut sérieusement contester avoir accepté par écrit les fonctions de chef comptable à la Clinique de l'Espérance en Guadeloupe dans le cadre du groupe Kapa Santé par courrier du 4 mai 2004 ainsi rédigé : « Je soussigné Monsieur X... accepte les fonctions de comptable dans le cadre du groupe Kapa Santé pour un montant brut annuel de 36.000 euros. Mes fonctions débuteront au mois de septembre 2004 à la Clinique de l'Espérance en Guadeloupe » ;

22924

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.473

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, la Cour relève que Monsieur X..., qui ne donne aucune indication sur l'ampleur des missions qui lui étaient confiées ni sur ce qui rendait indispensable qu'il travaille au delà de la durée contractuellement prévue, et qui fournit uniquement un tableau unilatéralement établi, ne démontre par suffisamment l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées ;

22925

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.327

Cour de cassation

par lettre du 8 avril 2003 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes de paiement de dommages-intérêts et d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant la faute résultant d'un départ précipité du chantier visé par la lettre de licenciement, tandis qu'il avait onze ans d'ancienneté et justifiait son départ par son impossibilité d'

22926

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.747

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que le premier grief est caractérisé ; que Monsieur X... ne fournit aucune explication relative au second grief ; que la société SNECMA produit de nombreuses pièces permettant d'établir le non-respect de la procédure d'achat par le salarié (liste des affaires pilotées par Monsieur X..., listing proposition d'approvisionnement, audit du 22 avril 2003…), étant observé que Monsieur X... a fait l'objet à plusieurs reprises de rappels à l'ordre (entretien individuel du 24 janvier 2002, le 6 septembre 2002, le 28 mars 2003, courrier électronique du 31 mars 2002) ; qu'il s'ensuit que la réalité du second grief est établie ; que la cause réelle et sérieuse sur laquelle repose le licenciement est justifiée ; que les demandes de Monsieur X...

22927

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.727

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt retient que l'employeur, responsable de la rupture, est débiteur d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité de préavis, sans autre possibilité de cumul ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES

22929

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.512

Cour de cassation

Il y a lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question suivante : "L'article 8 bis de la Directive n° 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la Directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, qui prévoit dans son premier alinéa que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail et, dans son deuxième alinéa,…

22930

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-19.419

Cour de cassation

Pas plus que le juge du principal, le juge des référés n'a pas le pouvoir, à la demande d'un tiers, d'ordonner la résiliation d'un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci. Doit en conséquence être cassé l'arrêt ordonnant une mesure contraignant l'employeur à rompre le contrat de travail conclu avec l'un de ses salariés

22931

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.243

Cour de cassation

N'encourt pas la cassation le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté qu'un salarié, agent de sécurité, avait dissimulé pendant plusieurs mois à son employeur une condamnation pénale qui, par application de l'article 6 de la loi n° 83-869 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, considère que ce manquement aux obligations professionnelles rendait impossible la poursuite du contrat de travail et constituait une faute grave

22932

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 novembre 2009, 09/04637

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [U] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 28 avril 2008, afin de se voir reconnaître la qualité de salarié des SAS GROUPE TRILOG et TRILOG AUDIO VISUEL et d'obtenir diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle ; Considérant que les sociétés intimées ont soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes de Monsieur [U] [Z] relevaient de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris ; Considérant que le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement 29 avril 2009, s'est déclaré incompétent au motif que la relation contractuelle litigieuse était de nature exclusivement commerciale ; Sur la jonction des

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