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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.161

Date
18/11/2009
Chambre
Chambre sociale
Numéro
08-44.161
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X., notifié pour faute grave, était dénué de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société NOUVELLE CLINIQUE SAINTE MARIE à verser à cette salariée la somme de.
  • Faits: MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle clinique Sainte Marie PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X., notifié pour faute grave, était dénué de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société NOUVELLE CLINIQUE SAINTE MARIE à verser à cette salariée la somme de.
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  • Réponse: ET AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de réaction dans le bon sens aux griefs et manquements portés à la connaissance de la salariée (7ème grief identifié par elle), comme le relève la salariée, elle n'a jamais été réprimandée et n'a donc jamais eu l'occasion de réagir à des griefs qui n'ont été ni exprimés ni portés à sa connaissance avant le 25 septembre 2005; que la S.
  • Portée: ET AUX MOTIFS QUE, sur le détournement de documents utiles (9ème grief selon l'appelante principale), que la S.

Conclusion : Condamne la société Nouvelle clinique Sainte Marie aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 28 novembre 2005
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 2008) que Mme X..., engagée en qualité de directeur administratif le 29 mars 1992 par la polyclinique de la source à l'Isle d'Espagnac aux droits de laquelle se trouve la société nouvelle Sainte Marie (la société), a été nommée le 1er septembre 2004 " directeur adjoint chargé des ressources humaines et des programmes d'investissement " ; qu'elle a été licenciée le 28 novembre 2005 pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1° / que plusieurs griefs, chacun insuffisant pour justifier un licenciement, peuvent, conjugués, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à analyser, de manière isolée, chaque grief invoqué par la société Nouvelle clinique Sainte Marie dans sa lettre de licenciement, sans rechercher si la conjonction de ces griefs n'était pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, du code du travail ; 2° / qu'en toute hypothèse, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en écartant de la sorte la faute grave, après avoir apprécié chaque grief l'un après l'autre, sans rechercher si l'ensemble des neufs griefs, les uns relatifs aux contrats des médecins, les autres relatifs aux manquements concernant le service DRH, n'était pas un ensemble de faits imputables à Mme X..., directeur adjoint chargé des ressources humaines et des programmes d'investissement, constituant une violation des obligations professionnelles de cette responsable DRH telle qu'elle avait rendu impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, devenu l'article L. 1234-1, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, du code du travail ; 3°) qu'en toute hypothèse, la persistance d'un salarié dans une attitude fautive, que cette attitude ait ou non fait l'objet de sanctions disciplinaires, est constitutive d'une faute grave ; que dès lors, en écartant la faute grave, sans rechercher si l'ensemble des neufs griefs ne traduisait pas la persistance de Mme X... dans une attitude fautive, constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, devenu l'article L. 1234-1, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, du code du travail ; 4° / que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que dès lors, en considérant que le motif réel du licenciement était le refus par Mme X... d'accepter la proposition du 7 septembre 2005, non évoquée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et ainsi violé les articles L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, du code du travail ; 5° / que les juges doivent analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que dès lors en considérant que le grief relatif aux absences d'avenants ou de contrats en général n'était pas suffisamment établi pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, en se contentant de mentionner les courriels, versés aux débats par l'employeur au soutien de ses demandes, et échangés entre M.

Y..., directeur financier, et la secrétaire du directeur des cliniques entre mai et septembre 2005, sans examiner dans le détail le contenu de chacun de ces courriels, et spécialement, comme l'y invitait l'employeur celui relatant le cas de Mme Z... et celui adressé à Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6° / que le motif péremptoire équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors en considérant que le grief relatif au caractère incomplet de deux contrats originaux ne pouvait être retenu ni comme une faute grave ni comme une cause réelle et sérieuse, aux seuls motifs péremptoires que Mme X... affirmait, sans être démentie, avoir préparé une cinquantaine d'avenants aux contrats des médecins et que les deux contrats originaux litigieux avaient été validés puis signés par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7° / que le motif inopérant équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que le grief de licenciement tiré de l'oubli de la paie de deux salariées en juillet 2005 ne pouvait pas être retenu comme cause sérieuse de licenciement, pour la raison que ces deux salariées avaient perçu un acompte significatif en août 2005, fait, qui, serait-il établi, ne pouvait exonérer la salariée d'effectuer les travaux demandés en sa qualité de directeur adjoint chargé des ressources humaines et des programmes d'investissements de la société Clinique nouvelle Sainte Marie, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8° / que le motif inopérant équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que le grief de licenciement tiré du défaut d'organisation et de l'existence des fiches de fonction établies avec l'aide d'un intervenant extérieur ne pouvait pas non plus être retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement, motif pris que l'impossibilité avérée d'organisation du service DRH n'était pas du seul fait de Mme X..., mais incombait également à Mme B... et à l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9° / que le motif inopérant équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que le grief de licenciement tiré de l'erreur dans l'application de la loi Aubry et du paiement de 40 000 euros de charges en trop, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2004, ne pouvait pas non plus être retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement, motif pris de l'absence de raison objective fournie par l'employeur pour imputer ce fait matériel avéré à Mme X..., la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 10° / qu'est justifié le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en écartant encore le sixième grief selon Mme X..., en tant qu'il était tiré de l'absence de mise en place par le service DRH d'un tableau de bord social, dès lors que l'employeur n'avait établi avoir donné une seule instruction en ce sens à Mme X..., sans rechercher si un tel grief fait à une responsable DRH n'était pas fondé et justifiait le licenciement de Mme X..., responsable DRH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, du code du travail ; 11° / que le motif inopérant équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que le grief de licenciement tiré du détournement de documents utiles le 7 septembre 2005 ne pouvait pas non plus être retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement, motif pris du nettoyage du bureau de Mme X... par l'employeur entre le 4 et le 9 octobre 2005, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 12° / que le motif péremptoire équivaut à un défaut de motifs ; qu'en écartant encore le septième grief selon Mme X..., tiré de l'absence de réaction dans le bon sens aux griefs et manquements portés à la connaissance de Mme X..., au motif péremptoire qu'en réalité l'employeur n'attendait plus rien de cette salariée, dès la prise de fonction du nouveau directeur, ce dernier ayant reporté ses attentes sur une autre personne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des dispositions générales et qui a motivé sa décision, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé qu'il pouvait seulement être reproché à Mme X... d'avoir omis, fin juillet 2005, de verser leur paie à deux salariés, les autres manquements mentionnés dans la lettre de licenciement soit n'étant pas établis, soit n'étant pas imputables à l'intéressée ; qu'elle a pu décider que cette faute unique, dont au demeurant la salariée avait atténué les conséquences par le versement d'acomptes, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a retenu que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle clinique Sainte Marie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nouvelle clinique Sainte Marie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle clinique Sainte Marie PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X..., notifié pour faute grave, était dénué de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société NOUVELLE CLINIQUE SAINTE MARIE à verser à cette salariée la somme de 75. 000 à titre de dommages-intérêts, outre des indemnités au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, au titre du préavis conventionnel et des congés payés y afférents et au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, ainsi que le soutient la salariée : la SA ne lui a pas seulement proposé le 7 septembre 2005 de nouvelles fonctions, mais l'a dépossédée de la plupart de ses compétences conférées par le contrat dont elle bénéficiait depuis le 1er septembre 2004, au profit notamment de Madame Nathalie B..., sa collaboratrice, qui devenait DRH selon le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 8 septembre 2005, qu'avant cette décision, aucun grief précis ne lui avait été notifié par sa direction, que le motif réel du licenciement repose sur son refus d'accepter la proposition du 7 septembre 2005, refus qui n'est pas évoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'il appartient quoi qu'il en soit à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que sur les contrats des médecins, sur les absences d'avenants ou de contrats en général (1er grief selon l'appelante principale), la S.

A. fait état d'une liste de douze dossiers de médecins que son directeur a dû reprendre entièrement en octobre 2005 à défaut de tenue des contrats ou avenants rendus nécessaires en raison de différents déménagements ou transferts résultant du regroupement des trois cliniques ; que toutefois, la S.

A. n'indique pas à partir de quels éléments elle a pu établir les contrats et avenants en question ; qu'elle ne précise pas si ces médecins détenaient des contrats antérieurs ou des éléments provenant de la DRH, ou s'ils avaient simplement des courriers du précédent Directeur, Denis C... ; qu'elle joint les courriels échangés entre Michel Y... et la secrétaire du Directeur des cl…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/11/2009
Numéro d'affaire
08-44.161
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02270
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 2008) que Mme X..., engagée en qualité de directeur administratif le 29 mars 1992 par la polyclinique de la source à l'Isle d'Espagnac aux droits de laquelle se trouve la société nouvelle Sainte Marie (la société), a été nommée le 1er septembre 2004 " directeur adjoint chargé des ressources humaines et des programmes d'investissement " ; qu'elle a été licenciée le 28 novembre 2005 pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1° / que plusieurs griefs, chacun insuffisant pour justifier un licenciement, peuvent, conjugués, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à analyser, de manière isolée, chaque grief invoqué par…